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Cas pratique

Quels sont les nouveaux droits d'une personne placée en garde à vue ?

Depuis la réforme de la garde à vue promulguée le 14 avril 2011 et publiée au Journal officiel du 15 avril 2011, vous ne savez plus trop quels sont vos droits en matière de garde à vue. Qu'est-ce qui a changé concernant l'assistance de l'avocat durant la garde à vue ?

La réforme de la garde à vue fait suite à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui retenait, dans un arrêt rendu en Grande chambre en 2008, que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 Conv. EDH demeure suffisamment concret et effectif, il faut en règle générale que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. »

La personne placée en garde à vue est informée qu'elle peut bénéficier de l'assistance d'un avocat, à travers :

1/le droit à demander à s'entretenir avec un avocat :

Vous avez le droit de vous entretenir avec un avocat de votre choix dès la première heure de la garde à vue (l'entretien est confidentiel et ne peut excéder une durée de 30 minutes).

L'avocat ne peut intervenir qu'à la fin d'un délai de 48 heures pour les personnes gardées à vue pour des affaires de délinquance organisée ou de 72 heures pour des affaires de trafic de stupéfiants ou de terrorisme.

2 /le droit à ce que l'avocat puisse consulter certains documents de la procédure :

Votre avocat peut consulter le PV de placement en garde à vue et le certificat médical, mais ne peut en avoir copie. Il peut cependant prendre des notes.

3/ le droit pour la personne gardée à vue à ce que l'avocat assiste à ses auditions :

Le droit d'être assisté par un avocat lors des auditions est conçu, par le texte, comme l'une des composantes du droit à être assisté par un avocat (avec le droit de s'entretenir avec un avocat et le droit à ce que l'avocat puisse consulter certains documents de la procédure). Le gardé à vue doit toutefois demander à ce que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, un délai de carence de deux heures maximum devra être respecté pour laisser à l'avocat le temps d'arriver. Les officiers de police judiciaire peuvent cependant entendre le gardé à vue avant l'expiration du délai, si l'audition porte uniquement sur des éléments relatifs à son identité.

Lorsque l'avocat arrive dans les lieux de garde à vue après le délai de deux heures, et qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue pour que l'entretien avec l'avocat puisse avoir lieu. Si le gardé à vue ne souhaite pas d'entretien, l'avocat peut assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée.

Remarque complémentaire: A la suite de la réforme de la garde à vue, un arrêté publié au Journal officiel du jeudi 9 juin 2011 précise que la fouille intégrale avec mise à nu complète est interdite.

Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ne peuvent consister en une fouille intégrale. D'après l'arrêté, les mesures de sécurité comprennent :

  • la palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements,
  • l'utilisation de moyens de détection électronique,
  • le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui,
  • le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.

Lors de l'audition d'une personne, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de la dignité de la personne lui sont restitués.

 4/ Les nouveaux droits en matière de fouille:

L'arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité est pris en application de l'article 63-6 du Code de procédure pénale (créé par L. n° 2011-392, 14 avr. 2011 réformant la garde à vue, art. 11). 

La fouille intégrale avec mise à nu complète est interdite (A. 1er juin 2011, art. 1).

L a palpation de sécurité doit être pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements. 
L'utilisation de moyens de détection électronique est prévue dans les services. 
Le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui est autorisée. 

Le retrait de vêtements peut être effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent (A. 1er juin 2011, art. 2).

> Voir tous les cas pratiques de la rubrique : Procédures en Justice

Les commentaires
juridierle 04/07/2011 à 17:14:52

c'est une insulte directe aux OPJ, comme aime le faire régulièrement la chancellerie, combien ont assisté à une GAV ?avant de sortir un texte outrageant les OPJ on ne croit pas en leur droiture, leur honnêteté combien de bavure (et encore souvent provoqué par lgav lui même la premère des réactions étant de s'éclater la tête dans la chambre de gav,pourvu que l'avocat soit arrivé, sinon c'est l'opj qui dérouille Je pense que ce signe de manque de confiance ne restera pas sans effets, ....on vient juste de tuer la police judiciaire, les pédophiles et tueurs d'enfants vont être heureux vive l'injustice

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