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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

L'impôt sur les sociétés: IS

Sommaire afficher

3. Le choix du mode de reports des déficits antérieurs

3. 2. Le report en arrière : « carry-back »

Il est prévu à l'article 220 quinquies du Code Général des Impôts. L'article 2 du second projet de loi de finances  rectificatives pour 2011 est venu aménager ce mécanisme.

La période d'imputation  du déficit, en tant que charge déductible, est désormais limitée au dernier exercice. 

Quant au régime optionnel du report en arrière, prévu à l'article 220 quinquies, il ne peut porter que sur le seul déficit constaté au titre de l'exercice. S'agissant du montant du déficit imputable, il est plafonné au montant le plus faible entre le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et 1 million d'euros. Enfin, l'option pour le report en arrière doit être exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour la déclaration de résultats de cet exercice.

Ainsi, le report en arrière permet  de faire naître une créance sur le trésor. Cette dernière correspond alors au montant de l'impôt sur les sociétés versé au titre de l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient s'imputer le déficit. En effet, l'entreprise va imputer son déficit constaté en « n » sur les exercices bénéficiaires de « n-1 » sur lesquels elle a déjà payé de l'impôt sur les sociétés.

Les créances sur le trésor vont alors être utilisées pour le paiement de l'impôt sur les sociétés des exercices suivants. S'il subsiste une créance sur le trésor au terme d'une période de 5 ans suivants l'année au cours de laquelle l'exercice déficitaire a été clos, alors cette dernière est remboursable.

Le « carry-back » est une option, l'entreprise doit donc opter pour ce régime en y souscrivant sur l'imprimé n°2039.

Remarque : la créance sur le trésor née d'un report en arrière ne peut être utilisée que pour le paiement de l'IS. Elle ne peut servir au paiement de la contribution sociale.


Les avantages de chacun des modes de report :

Le report en avant : il permet de diminuer le montant de la contribution sociale sur les bénéfices due par certaines sociétés pour les exercices suivants.
Il est aussi particulièrement intéressant car il permet de reporter en avant le déficit et ce, à l'infini. En effet, le report en arrière est lui, limité au seul déficit constaté au titre de l'exercice.

Le report en arrière ou « carry-back »: il permet entre autre d'améliorer le résultat comptable de l'entreprise. En effet, la créance sur le trésor étant comptabilisée en produit, cela va permettre d'améliorer le résultat social de l'entreprise.
Il va aussi permettre de diminuer le risque de perte des crédits d'impôts. En effet, le report en avant va avoir comme conséquence le plus souvent de rendre les bénéfices imposables à l'IS nuls. Cela empêchera donc toute imputation de crédits d'impôt dont pouvait disposer l'entreprise et qui sont limités dans le temps. De ce fait, ces crédits d'impôt seront donc perdus. Le report en arrière, va permettre d'imputer en priorité les crédits d'impôts dont l'échéance est proche, et seulement ensuite d'utiliser la créance sur le trésor.

> Voir tous les dossiers sur le thème : La fiscalité des entreprises, associations et groupements

LES COMMENTAIRES
PARIZONALE 13/01/2017 À 10:15:54

bonjour,je voudrais un document sur la problématique de la retenue à la source

SAMIRLE 27/10/2015 À 16:50:51

merci

MOHAMEDLE 24/02/2014 À 23:10:04

MERCI BIEN ET BIEN VENU TOUS LES MONDE

NGUYET ANHLE 27/05/2013 À 13:38:49

très utile

AZIZLE 17/05/2013 À 10:57:24

merci d'avance :)

AZIZLE 17/05/2013 À 10:57:17

merci d'avance :)

MOHAMEDLE 11/05/2012 À 07:51:52

excellent

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Modifié le 02/09/2014 à 14:23:40

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