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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024
Dossier de synthèse
L'instruction de l'affaire en matière civile
Sommaire (cacher le sommaire)
2. La preuve subsidiaire par les mesures d'instruction (articles 143 à 178-2 du CPC)
Les mesures d'instruction sont les mesures ordonnées par le juge à la demande des parties ou d'office, afin d'établir les faits dont dépend la solution des litiges.
Les mesures d'instruction ordinaires
Le but est ici d'établir la réalité ou les caractères de faits nécessaires au succès d'une prétention lorsque, d'une part, ces faits allégués par une partie sont contestés par l'autre et que, d'autre part, la partie qui les allègue ne dispose pas des pièces suffisantes pour les prouver.
Ces mesures ont un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'il n'y a lieu d'y recourir que dans la mesure où on ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver les faits qu'on allègue. On ne peut donc pas s'en servir pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Les mesures d'instruction préventives
Le but est de conserver ou d'établir une preuve dont la partie pourra se prévaloir ultérieurement. Il s'agit de mesures autonomes qui dérogent aux mesures ordinaires.
Le fondement est l'article 145 du CPC.
Les conditions de mise en uvre de ces mesures sont données aux articles 146 à 171 du CPC.
Caractéristiques des mesures d'instruction
Les mesures d'instruction augmentent le pouvoir du juge qui peut par exemple ordonner d'office toute mesure légalement admissible et tirer les conséquences d'un refus (article 173 à 177 du CPC).
Néanmoins, le juge civil n'a pas de pouvoir de coercition comme le juge pénal. Il ne peut par exemple pas ordonner de perquisition.
De plus, les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil.
Pour mettre en uvre ces mesures d'instruction, le juge est tenu d'observer le principe du contradictoire et les droits de la défense. Il n'a pas tout pouvoir pour contraindre les parties à exécuter des mesures d'instruction arbitraires.
Le non respect de ces règles entraîne en principe la nullité des mesures ordonnées selon les règles de nullité des actes de procédure. Cependant, les articles 176 à 178 du CPC donnent quelques règles spécifiques.
Les mesures d'instruction témoignent d'un assouplissement des mesures d'investigation : le but est la simplicité. Le juge doit ainsi limiter le choix de la mesure à ce qui est le plus simple et le moins onéreux. De même, le juge peut se déplacer sans son greffier pour procéder à une mesure d'instruction.
Si le juge doit se déplacer sur un lieu trop éloigné de son tribunal, il peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées (commission rogatoire interne) : on a là encore une illustration du principe d'économie.
La décision d'ordonner, de modifier, ou de refuser une mesure d'instruction n'est pas notifiée aux parties s'il s'agit d'une mesure ordinaire.
L'exécution se fait sur présentation d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme de la décision.
La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle n'est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les rares cas spécifiés par la loi. Les décisions relatives à l'exécution des mesures d'instruction n'ont pas autorité de la chose jugée et ne sont donc pas susceptible de recours immédiat. Elles ne peuvent donc être critiquées qu'à l'occasion d'un recours sur le fond.
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Modifié le 02/09/2014 à 14:24:48
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