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Dossier de synthèse
La clause de non-concurrence du salarié
Sommaire (cacher le sommaire)
2. Le régime juridique de la clause de non-concurrence
2. 4. La faculté pour l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence
L'employeur, à défaut de mention expresse dans le contrat, ne peut renoncer unilatéralement à la mise en oeuvre d'une clause de non-concurrence (Cass. soc., 28 nov. 2001, n°99-46.032). Le droit à renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence, s'il n'est pas prévu dans le contrat de travail, nécessite donc l'accord du salarié.
Par ailleurs, lorsque la convention collective réglemente la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne peut contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié. Ainsi, il ne peut pas prévoir la possibilité pour l'employeur de renoncer immédiatement à la clause de non-concurrence en prévenant le salarié par écrit dès lors que la convention collective stipule que l'employeur peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit le salarié de la clause de non-concurrence (Cass. soc., 16 févr. 2005, no02-44.902).
Dans un arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation a retenu qu'à défaut de précision contractuelle ou conventionnelle, la renonciation doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat. Dans ce cas, a été jugée comme raisonnable la renonciation intervenue un mois après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 13 juin 2007, n°04-42.740).
Si un délai est prévu et fixé dans le contrat de travail, il sera impératif de le respecter.
La Cour de cassation a précisé que si le délai prévu au contrat de travail, pour dénoncer la clause de non concurrence, se révèle trop long, cette possibilité de renonciation sera alors considérée comme non écrite. Il est donc important de prévoir un délai raisonnable.
Remarque: l'absence de délai prévu dans le contrat de travail ou la convention collective oblige l'employeur à renoncer à la clause de non-concurrence au moment du licenciement. Ainsi, si la dénonciation intervient après le licenciement, l'employeur restera redevable de la contrepartie financière.
Par ailleurs, une dénonciation tardive oblige également l'employeur à verser la contrepartie financière.
La renonciation à un droit ne se présume jamais. Il en résulte que la renonciation à la clause ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'employeur de renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence (Cass. soc., 12 juill. 1989, no86-41.668). La Cour de cassation a ainsi récemment rappelé qu'une telle dénonciation devait respecter les modalités fixées dans le contrat de travail (Cass. soc. 9 févr. 2011, n° 09-43170).
Ainsi, par exemple, une lettre de l'employeur offrant au salarié la liberté de réduire son préavis ne suffit pas à rapporter la preuve de la renonciation de l'employeur (Cass. soc., 30 mai 1990, n°87-40.485).
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Modifié le 21/02/2012 à 14:17:33
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