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Dossier de synthèse

La location avec option d'achat-LOA

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2. La réglementation applicable au contrat de location avec option d'achat

2. 2. L'information précontractuelle de l'emprunteur et l'offre préalable de crédit

Selon l'article L.311-6 du Code de la consommation, à compter du 1er mai 2011, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable : les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Selon l'article R.311-3 du Code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit communiquer à l'emprunteur un certain nombre d'informations.

- L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné.

- Le type de crédit.

- Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds.

- La durée du contrat de crédit.

- Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.

- Le montant total dû par l'emprunteur.

- En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant.

- En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat.

- Le cas échéant, les sûretés exigées.

- Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

- Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.

- Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.

- Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

- Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance.

- Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.

- Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit.

- Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais.

- Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur.

- L'existence du droit de rétractation.

- Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22.

- Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit.

- La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

- Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.

Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.

L'article D.311-2 du Code de la consommation, précise que les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au 5ème alinéa de l'article L.311-5 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L.311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.

Le contrat de LOA étant considéré comme un crédit à la consommation, il doit respecter l'obligation d'offre préalable de crédit imposée par l'article L.311-8 du code de la consommation.

En effet, selon cet article, l'offre préalable doit être établie par écrit en plusieurs exemplaires. Il doit être remis deux exemplaires au futur locataire ainsi qu'un exemplaire à sa caution (s'il en existe une).
Cette offre préalable de crédit est consentie par le crédit-bailleur pour une durée minimale de quinze jours à compter de son émission, offrant ainsi un délai de réflexion au consommateur, qui, lui, n'est pas engagé.
Le consommateur doit être à même d'effectuer un choix éclairé, qui rend donc nécessaire l'offre préalable mentionnant un certain nombre d'informations.

L'article L.311-10 du code de la consommation précise les mentions obligatoires que doit comporter cette offre préalable de crédit :
- l'identité du prêteur et de l'emprunteur (crédit-bailleur et crédit-preneur)
- l'identité de la ou des cautions de l'emprunteur (si l'emprunteur dispose d'une ou de cautions)
- le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles
- le bien ou la prestation de service financé, s'il y a lieu
- la nature, l'objet et les modalités du contrat (durée du crédit, nombre et montant des mensualités, etc.)
- le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit (TEG),
- le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance
les dispositions légales applicables en la matière (libellé des articles L.311-15 à L.311-17 et L.311-32 et, s'il y a lieu, les articles L.311-20 à L.311-31, L. 313-13, et reproduction de l'article L.311-37 du code de la consommation).
Ces dispositions sont relatives notamment au délai de rétractation de 7 jours dont dispose le consommateur, aux sanctions encourues en cas de non respect des exigences formelles, à la forclusion de deux ans à compter de l'événement qui a donné naissance au crédit, à la compétence du Tribunal d'Instance pour connaître des litiges relatifs à l'extension dudit contrat, ainsi qu'aux droits d'accès de l'emprunteur aux informations le concernant.

L'article L.311-15 précise que l'offre préalable doit également comporter un bordereau détachable afin de permettre au consommateur d'exercer la faculté de rétractation prévu par ce même article.

De plus, le prêteur doit, conformément à l'article L. 311-12, remettre au consommateur, en même temps que l'offre préalable de crédit, une notice explicative de l'assurance proposée en complément du crédit.


Dans le cadre de la LOA, afin de satisfaire les exigences de l'article L.311-10 du code de la consommation, l'offre établie par l'organisme de crédit doit notamment contenir :
- les conditions et modalités de la location du bien
- la durée de location
- le loyer de la location (les mensualités pendant la période de location)
- les conditions et modalités de l'achat du bien en fin de location
- le prix qui sera à payer en fin de location si le locataire exerce son option d'achat, à savoir la valeur résiduelle du bien.
Le TEG n'est pas à mentionner dans la mesure où la rémunération du prêteur s'effectue par le paiement d'un loyer et non par l'association d'un taux d'intérêts aux mensualités de remboursement.


Quelque soit le crédit à la consommation consenti, le prêteur doit obligatoirement établir l'offre préalable de crédit, sous peine :
- De ne pouvoir prétendre qu'au remboursement du capital prêté mais pas aux intérêts (article L.311-33 du code de la consommation)
- D'être condamné à payer une amende d'un montant maximum de 1 500 euros (article L.311-34 du code de la consommation).

Les conditions de forme des offres préalables ne posent en général pas de problèmes particuliers dans la mesure où elles correspondent forcément aux modèles type annexés au décret du 24 mars 1978, décret d'application de la loi SCRIVENER.
Désormais, ces modèles type ne sont plus fixés par décret en Conseil d'Etat mais par le Comité de la Réglementation Bancaire, après consultation du Conseil National de la Consommation.

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LES COMMENTAIRES
MAGDALÉNALE 25/01/2018 À 16:04:38

En vous remerciant

GERARDLE 24/03/2017 À 11:38:29

site web clair et efficace

ROMAINLE 13/11/2015 À 15:23:23

super

PRICILLALE 05/02/2015 À 09:41:31

tre pratique

HELENE LE 27/11/2014 À 11:44:30

merci

JEAN CLAUDELE 10/07/2014 À 10:51:07

merci

MOHAMEDLE 05/06/2013 À 23:07:50

merci

MOHAMEDLE 05/06/2013 À 23:03:36

documentissime est vraiment une source juridique sans concurrence.

MOHAMEDLE 05/06/2013 À 22:46:38

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MICHELLE 23/01/2012 À 21:16:14

c'est bien fait merci à vous

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Modifié le 25/10/2011 à 14:28:30

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