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Dossier de synthèse

Etes-vous victime de harcèlement sexuel au travail ?

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1. Etes-vous victime de harcèlement sexuel au travail ?

Il y a harcèlement sexuel lorsqu'une personne commet des agissements dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers (article L 1153-1 du Code du travail). La définition du Code du travail est semblable à celle du Code pénal(article 222-33).

Concernant l'auteur des agissements, il peut s'agir de l'employeur, d'un collègue de travail voire d'un client de l'entreprise.

Le harcèlement sexuel nécessite la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir la présence d'agissements et la volonté d'obtenir de l'auteur des faits des faveurs de nature sexuelle. C'est cette seconde condition qui permet de distinguer le harcèlement sexuel du harcèlement moral.

La loi s'applique à tous les salariés du secteur privé. Elle s'applique également aux concierges, aux employés d'immeubles à usage d'habitation, aux employés de maison, aux assistantes maternelles ainsi qu'aux marins.

Un régime particulier de protection est également prévu pour les fonctionnaires et agents publics non-titulaires.

La protection bénéficie autant aux candidats à un recrutement, qu'aux candidats à un stage ou à une période de formation en entreprise.

En effet, selon l'article L 1153-2 du Code du travail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.

Le harcèlement sexuel peut prendre diverses formes dans la pratique, tel du chantage à l'embauche ou à la promotion, des menaces de représailles en cas de refus de céder à des avances sexuelles.

La Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre sociale rendu le 19/10/2011 précise "les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail, ne relevaient pas de sa vie personnelle", peu importe que ces agissements aient été commis en dehors du lieu de travail et à des heures où le salarié n'exerçait pas son pouvoir hiérarchique.

Victime ou agresseur, les deux sexes sont concernés. Le harcèlement sexuel a des conséquences sur l'emploi, la carrière, les conditions de travail et la santé du salarié.

Concernant la preuve du harcèlement sexuel, les règles sont issues de la directive du 27 novembre 2000, transposée en droit français à l'article L 1154-1 du Code du travail. Il appartient à la victime d'établir des faits laissant présumer l'existence du harcèlement puis au défendeur (l'auteur des faits) de démontrer que ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement sexuel mais justifiés et objectifs.

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Modifié le 25/10/2011 à 11:32:37

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