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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La période d'essai

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3. La rupture de la période d'essai

3. 2. L'instauration d'un délai de prévenance par la loi du 25 juin 2008

Concernant une rupture postérieure à la loi du 25 juin 2008, un délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai a été instauré, dont la durée varie selon l'auteur de la rupture et selon la durée de l'essai accompli.

Selon les dispositions de l'article L.1221-25 du Code du travail, l'employeur qui décide de rompre la période d'essai doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

- vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence,

- quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence,

- deux semaines après un mois de présence,

- un mois après trois mois de présence.

Ces délais s'appliquent à la rupture de la période d'essai des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) s'ils comportent une période d'essai d'au moins une semaine (Circ. DGT no 2009-5, 17 mars 2009, p. 4). Puisque pour ce type de contrat, la période d'essai ne peut excéder un mois, seuls les délais de vingt-quatre et quarante-huit heures seront susceptibles de s'appliquer.

Lorsque le salarié met fin à la période d'essai, celui-ci doit également respecter un délai de prévenance de 48 heures.

Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de l'essai accomplie est inférieure à 8 jours, en application de l'article L.1221-26 du Code du travail.

La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 16 mai 2012 (Cass. soc., 16 mai 2012, n°10-25982), que  sauf si la convention collective prévoit que le délai de prévenance doit être inclus dans la période d’essai, l’employeur peut notifier la rupture du contrat sans motif le dernier jour de la période d’essai.

Pour les ruptures de périodes d'essai antérieures à la loi du 25 juin 2008, les parties pouvaient rompre la période d'essai sans préavis, sauf si la convention collective applicable ou le contrat de travail en imposait un. Lorsque la convention collective prévoit un délai de prévenance, il ne compte pas dans la période d'essai. Donc, dès lors que la rupture a été signifiée au cours de la période d'essai, le terme du préavis peut se situer au-delà (Cass. soc., 31 mai 2002, no00-42.098). Le non-respect du préavis ne se sanctionne pas en la transformation de la période d'essai en contrat définitif. L'employeur est toutefois soumis au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué (Cass. soc., 18 avr. 2000, no98-45.350).

Sauf dispositions expresses (Cass. soc., 21 juin 2006, no04-47.839), aucun formalisme particulier n'est requis pour prononcer la rupture d'une période d'essai. Celle-ci peut être verbale.

La rupture de l'essai doit impérativement être portée à la connaissance du salarié avant l'expiration de la période d'essai. A défaut, elle aura les effets d'un licenciement, avec les effets, notamment pécuniaire, qui y sont attachés.

La notification de la rupture, intervenant après l'expiration de la période d'essai, donne aussi à cette rupture la nature d'un licenciement avec les effets qui y sont attachés (Cass. soc., 17 oct. 2007, no06-43.243).

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LES COMMENTAIRES
OSIRISLE 03/11/2013 À 10:26:27

Quand l'employeur doit-il remettre le contrat de travail ?
Cela fait 15 jour que je suis en attente de celui-ci .

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Modifié le 07/06/2012 à 08:04:48

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