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Dossier de synthèse
La preuve en matière civile
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2. La preuve des faits juridiques (la preuve en responsabilité délictuelle)
Il s'agit ici de la preuve des faits répondant de la responsabilité civile, c'est-à-dire de la réparation des dommages injustement causés à autrui, en l'absence de tout contrat.
L'article 1315 du code civil s'applique également à la preuve des faits juridiques. C'est en effet au demandeur de prouver qu'il a subi un dommage par la faute d'un tiers, s'il souhaite obtenir réparation.
Néanmoins, en matière délictuelle, ont été instauré des présomptions permettant de renverser la charge de la preuve lorsqu'un fait est difficile ou impossible à prouver.
La présomption simple renverse la charge de la preuve : c'est alors au défendeur de prouver que la prétention du demandeur n'est pas fondée. Il en est, par exemple, ainsi pour la responsabilité des parents du fait de leurs enfants : leur responsabilité est engagée sauf à prouver la faute de la victime.
La présomption irréfragable interdit au demandeur d'apporter la preuve contraire. Le fait est établit et rien ne peut prouver le contraire. Cette présomption est rare et les cas d'application sont énumérés par le Code Civil. L'article 1832 du Code civil précise ainsi que la remise par un créancier d'un titre libératoire à son débiteur constitue une présomption irréfragable de paiement (le créancier ne peut plus prouver qu'en fait il n'a pas été payé).
En matière civile, contrairement au pénal, la preuve appartient aux parties et donc en premier lieu à la victime, qui devra donc démontrer que les conditions de la responsabilité civile sont réunies et qu'elle mérite donc une juste indemnisation de son préjudice.
Nous l'avons vu, en matière contractuelle, la preuve est avant tout guidée par la notion d'écrit. Or il est bien évident qu'en matière délictuelle, aucun écrit ne peut être avancé du fait même de l'aléa de l'évènement.
Contrairement à la règle de la preuve par écrit en matière de contrats, le principe est celui de la liberté de la preuve en matière de responsabilité délictuelle (article 1287 du code civil).
La preuve peut donc être faite « par tous moyens ».
Outre par écrit, les conditions de la responsabilité délictuelle peuvent être établies par les moyens de preuve suivants :
Le témoignage : c'est une déclaration faite sous serment devant un tribunal et qui rapporte un fait directement perçu.
L'aveu : c'est une déclaration faite par une partie et qui produit, contre elle, des conséquences juridiques.
La présomption : c'est une déduction que le magistrat tire d'un ensemble de fait. La présomption doit être « grave, précise et concordante ».
Le serment : c'est une déclaration faite par une partie et qui va lui produire des effets favorables.
Des bandes d'enregistrement devant le juge : en matière de droit du travail, l'employeur, dès lors qu'un salarié n'est pas enregistré à son insu, peut utiliser les bandes d'enregistrement devant le juge pour prouver la véracité des faits reprochés au salarié. (Cass.soc.23 juin 2010 09-41906).
En pratique, ces moyens dépendent de l'objet de la preuve, à savoir les différentes conditions de mise en jeu de la responsabilité délictuelle :
Le dommage
Pour prouver l'étendue d'un dommage, la victime peut demander au juge de désigner un huissier ou un expert (médecin, architecte, ingénieur ) afin d'établir un constat.
La faute
Il convient plutôt de recourir à une enquête ou bien à des témoignages, ou une expertise
Le problème le plus fréquent concerne l'atteinte au secret des affaires que constituent les mesures d'instruction.
Civ. 2e, 8 févr. 2006 : « le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile (NCPC) ». Ainsi, lorsque le juge ordonne des mesures d'instruction afin de déterminer si l'une partie a commis une faute, si elle est responsable du dommage, cette partie ne peut pas lui opposer le secret des affaires pour refuser de produire des documents ou entraver la mesure d'instruction. En outre, ce même arrêt précise que les mesures d'instructions « légalement admissibles » sont celles prévues aux articles 232 à 284-1 du NCPC.
Le lien de causalité
Le plus souvent le lien sera prouvé par des présomptions ou des indices.
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merci bcp
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Modifié le 25/10/2011 à 12:56:12
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