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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024
Dossier de synthèse
La responsabilité des commettants (employeurs) du fait de leurs préposés (salariés)
Sommaire (cacher le sommaire)
1. Les conditions de la responsabilité du commettant du fait des préposés
1. 2. L'exigence d'une faute personnelle du salarié
L'exigence du caractère fautif de l'acte du préposé ne résulte pas de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, mais a été exigé depuis toujours par les tribunaux. (Cass. Civ. 1ère, 9 juin 1993, no91-17.785). Il s'apprécie au cas par cas selon la gravité des agissements du préposé.
Dans tous les cas, la preuve doit être rapportée de ce que le préjudice invoqué est bien dû au fait du préposé.
A priori, on devrait pouvoir envisager que la responsabilité du commettant soit engagée non seulement en cas de faute du préposé, mais aussi lorsque le dommage a été causé par le fait d'une chose dont le préposé avait la garde. Un tel cumul de responsabilité du fait d'autrui et de la responsabilité du fait des choses est d'ailleurs parfois retenu, lorsqu'un enfant cause un dommage par l'intermédiaire d'une chose. La jurisprudence admet, en effet, la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant pris en tant que gardien (Cass. 2e civ., 23 févr. 1977, no75-14.620).
Ce n'est pourtant pas la solution retenue en matière de responsabilité des commettants. La jurisprudence considère que les qualités de gardien et celles de préposé sont incompatibles. En conséquence, la victime ne peut pas invoquer cumulativement les alinéas 1er et 5 de l'article 1384 du Code civil.
Limite à la responsabilité pécuniaire du salarié lorsque le véhicule de fonction accidenté nécessite des réparations
Dans cette affaire, un salarié disposant d'un véhicule de fonction entretenu et assuré à la charge de son employeur donne sa démission. Il constate sur son solde de tout compte, que la société a déduit de son salaire le coût de la remise en état de son véhicule de fonction.
En effet, l'employeur a fait application des dispositions d'un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, selon lequel : les frais éventuels générés par la franchise en cas d'accident responsable, le malus à partir de deux accidents responsables, ainsi que les frais de remise en état facturés par le concessionnaire lors de la restitution du véhicule en cas de démission ou de licenciement, sont à la charge du salarié.
Le salarié conteste la retenue sur salaire et saisit la juridiction prud'homale. Débouté en appel, il forme un pourvoi.
Par un arrêt en date du 02 mars 201, la chambre sociale de la Cour de cassation vise le principe selon lequel "la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde", en conformité avec les dispositions de l'article L. 3251-1 du Code du travail.
Après avoir constaté que le salarié avait démissionné, la Cour de cassation rappelle que, quels que soit la nature et le contenu de l'avenant au contrat de travail signé, "la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde". En l'espèce, l'employeur n'avait nullement invoqué une telle faute à l'encontre du salarié démissionnaire, de sorte qu'il ne pouvait mettre en oeuvre la clause litigieuse du contrat de travail.
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Merci beaucoup pour ce document qui m'a été d'une très grande utilité.
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Merci pour ce dossier précieux
très bien fait
Lorsque l'employeur fait exécuter des taches ou des missions qui ne sont pas en rapport avec la qualification professionnelle de l'employé, non prévues dans le contrat de travail et dans la convention collective nationale qui s'y rattache, quels sont les articles du code du travail dois-je visé, si je veux poursuivre ma société, car je m'estime sous payé par rapport aux services rendus - cordialement
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Modifié le 09/01/2013 à 16:48:49
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Le salarié doit-il avoir commis une faute personnelle ?
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