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Dossier de synthèse
La responsabilité du banquier lors de l'octroi d'un crédit
Sommaire (cacher le sommaire)
2. La responsabilité du banquier vis-à-vis des entreprises en difficulté
2. 2. La responsabilité du banquier, aujourd'hui limitée en cas de procédure collective
L'ordonnance du 18 décembre 2008 a modifié l'article L.650-1 du code de commerce, en limitant l'irresponsabilité de principe du prêteur que nous venons de voir, uniquement à la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Cette ordonnance est applicable depuis le 1er février 2009.
Il est donc possible aujourd'hui d'engager la responsabilité du banquier pour toutes les raisons que l'on a évoquées (manquement aux devoirs de conseil, ou de mise en garde, octroi de crédits abusifs, ou soutien abusif ) avant qu'une procédure collective n'ait été ouverte.
Pour plus de renseignements sur ces procédures, vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site DOCUMENTISSIME les fiches suivantes :
- Le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise : la procédure de sauvegarde
- Le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise : la procédure de redressement judiciaire
- Le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise : la liquidation judiciaire).
Par conséquent, on peut penser que la construction jurisprudentielle sur la responsabilité du banquier s'applique de nouveau hors des procédures collectives (voit partie 1).
Cependant, une fois qu'une procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire d'une entreprise est ouverte, le régime restrictif de l'article L.650-1 du code de commerce s'applique.
Un conseil doit être donné ; et pour l'éclairer, un petit commentaire sur la modification de l'article L.650-1 s'impose : la loi du 26 juillet 2005 n'entendait pas donner une irresponsabilité générale aux prêteurs ; en fait, la responsabilité du banquier n'est engagée qu'au moment où les autres créanciers de l'entreprise prennent conscience qu'elle n'est plus solvable. Ils tentent donc de se retourner contre une personne qui l'est, afin de recouvrer leurs créances. La banque est par conséquent le responsable idéal. Le législateur avec la loi du 26 juillet 2005 entendait donc limiter cette sur-responsabilisation du banquier.
L'ordonnance du 18 décembre 2008 a pris en compte les difficultés que pouvaient rencontrer les débiteurs, à faire reconnaître la responsabilité de la banque en cas de manquement à son devoir de conseil notamment. La distinction d'avant ou après l'ouverture d'une procédure collective permet d'inciter le débiteur à agir bien avant que de graves difficultés n'entravent sa bonne marche ; ce qui incite à croire qu'il n'agit pas parce qu'il rencontre des difficultés, mais réellement parce qu'il a été victime d'une faute du banquier.
Par conséquent, l'entreprise se supposant victime d'une faute du banquier se devra d'agir rapidement, sans attendre d'être dans l'incapacité de faire face aux échéances. Cette rapidité d'action est d'ailleurs susceptible de sauver l'entreprise.
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excellent document, merci beaucoup!
merci à vous
je vous remercie
Excellent document.Merci à l'équipe Documentissime
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Le mérite de Documentissime est certainement
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Modifié le 17/01/2012 à 16:30:33
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