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Dossier de synthèse

La saisie-vente

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2. La procédure de saisie-vente

La saisie-vente peut être effectuée en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers du débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.

Les sommes en espèce peuvent être saisies et consignées entre les mains de l'huissier à concurrence du montant de la créance du saisissant.

Toutefois, cette saisie n'est que subsidiaire quand elle est effectuée dans un local d'habitation pour une créance autre qu'alimentaire d'un montant inférieur à 535 € (montant fixé par le décret du 31 juillet 1992).

Dans ce cas, la saisie-vente ne peut être pratiquée que dans deux hypothèses :

- soit le recouvrement de la créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations de travail,

- soit le juge de l'exécution (JEX) saisi par requête l'autorise, autorisation alors annexée au procès verbal de saisie.

Le commandement de payer dans l'hypothèse précitée contient, à peine de nullité :

- la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principale, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

- le commandement d'avoir à payer dans un délai de 8 jours les sommes indiquées, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;

- injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant dans un délai de 8 jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement ; il est indiqué en outre que, faute par le débiteur de déférer à cette injonction, le procureur de la République pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires.

Le commandement ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

Si dans un délai de deux ans qui suit le commandement, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement (article 85 du décret du 31 juillet 1992).

L'huissier procède à l'établissement d'un acte de saisie en dressant l'inventaire des biens qui font l'objet de la mesure d'exécution.

L'article 94 du décret du 31 juillet 1992 précise ce que doit contenir l'acte de saisie à peine de nullité.

Il s'agit notamment de la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée et de la désignation détaillée des biens saisis.

Lors de sa visite, l'huissier procède à l'acte de saisie qui consiste à dresser l'inventaire des biens saisis.

Les biens saisis restent chez le débiteur mais deviennent invendables, sous peine de sanctions pénales. Le débiteur peut demander au juge un délai de grâce.

Les objets nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille sont des biens insaisissables.

La vente forcée a lieu aux enchères publiques, après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie.

Pendant ce délai, le débiteur peut procéder à la vente amiable de ses biens, afin d'éviter la vente aux enchères.

Il transmet alors les propositions d'achat qui lui ont été faites au créancier qui peut accepter ou s'opposer à la vente amiable dans un délai de 15 jours. Il en informe également l'huissier de justice (article 108 du décret).

En cas de silence, il est présumé avoir accepté. En cas d'opposition, les biens sont vendus aux enchères.

Le débiteur est informé du lieu et de la date de la vente au moins 8 jours avant sa tenue.

> Voir tous les dossiers sur le thème : Les procédures civiles d'exécution

LES COMMENTAIRES
ALAINLE 17/11/2014 À 17:28:55

good

KOUMBOUALE 25/08/2014 À 11:47:05

je n'ai pas encore pris connaissance du document. cest simplement qui me semble convenir à mes recherches

MITSO ROSELYNE MICHELELE 29/12/2013 À 01:24:26

c'est très bien ,pratique, clair et net , j'adore

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Modifié le 25/10/2011 à 14:23:59

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