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Dossier de synthèse

Procédures collectives : la responsabilité pour insuffisance d'actif

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4. Les effets de la sanction patrimoniale de la responsabilité pour insuffisance d'actif

Lorsque toutes les conditions énoncées précédemment sont remplies, et que le tribunal décide de poursuivre, alors la responsabilité pour insuffisance d'actif peut produire ses effets.

L'article L 651-2 du Code de Commerce précise que :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

Le tribunal dispose d'un grand pouvoir d'appréciation en la matière. Il a le choix :

· il peut soit ne pas condamner,

· soit condamner à payer une partie de l'insuffisance d'actif

· soit condamner à payer l'ensemble de l'insuffisance d'actif

La personne reconnue coupable de la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif va être condamnée à payer soit une partie de cette insuffisance d'actif soit la totalité. La décision revient au juge.

S'il existe plusieurs dirigeants, le tribunal peut les déclarer solidairement responsable. Cela revient à dire qu'ils ont tous leur part de responsabilité dans la faute de gestion. Cependant, dans ce cas, le tribunal doit nécessairement motiver sa décision en expliquant pourquoi.

Cette sanction semble logique car si la faute de gestion a mis la personne morale dans une situation difficile, il est normal que le fautif comble une partie du passif de celle-ci.

La seconde conséquence de cette action en responsabilité est énoncée à l'article L 651-2 alinéa 3 du Code de commerce. Cet article dispose que : « les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »

Des lors que le dirigeant a payé le montant auquel il a été condamné, la somme est directement versée dans le patrimoine du débiteur, de la personne souffrant de l'insuffisance d'actif.

Les sommes ainsi versées vont permettre de payer les créanciers.

La répartition va se faire « au marc le franc » c'est-à-dire au prorata de leurs créances. Il ne sera donc pas tenu compte de leur droits de préférence, ni du rang de leur créance. Aucun superprivilège ne jouera.

Il semble que ce type de répartition découle du fait qu'il s'agisse d'une action en responsabilité dont les sommes recouvrées ont le caractère d'indemnités.

La répartition est donc faite en fonction de la proportion de la créance.

La seule exception à cette règle est énoncée à l'article L 651-3 alinéa 4 du Code de commerce qui dispose que : « Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. »

Les dépens et frais irrépétibles sont donc payés avant même que les sommes soient versées au débiteur et donc avant même toute répartition entre les créanciers.

Ce qu'il faut retenir : la responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être utilisée que dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

De plus, afin d'être retenue, il est nécessaire que le dirigeant ait procédé à une faute de gestion et que celle-ci ait un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif rencontrée par le débiteur.

Pour finir, c'est le juge qui décide ou non de retenir la responsabilité du dirigeant.

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LES COMMENTAIRES
SOAVINALE 19/02/2015 À 09:21:02

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Modifié le 25/10/2011 à 11:36:06

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