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Dossier de synthèse
La sauvegarde de justice
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3. Les effets de la mise sous sauvegarde de justice
Selon l'article 437 du Code Civil, « le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires pour la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435. Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515. »
Le juge peut donc désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir certains actes déterminés qui sont nécessaires à la gestion du patrimoine du majeur. Le mandataire spécial pourra alors aussi effectuer des actes dits de disposition comme par exemple la vente d'un immeuble.
Il existe 3 types d'actes :
- les actes conservatoires qui visent à maintenir en l'état le patrimoine
- les actes d'administration qui visent la gestion courante du patrimoine
- les actes de disposition qui modifient la composition du patrimoine
Lorsque le juge va choisir le mandataire, il va choisir en priorité une personne que le majeur aura désignée préalablement, ou désignée par ses parents s'il était encore à leur charge. Si aucune personne n'avait été désignée, il choisira alors le conjoint ou le partenaire lié par un PACS afin de tenir le rôle de mandataire.
Si aucune de ses personnes n'a accepté la mission de mandataire, alors le juge pourra désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le mandataire a l'obligation de tenir informé le juge de l'exécution de son mandat.
Les effets de la protection de la sauvegarde de justice sont moins importants que ceux de la curatelle ou de la tutelle. L'article 435 du Code civil dispose que « la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné ».
Une personne placée sous sauvegarde de justice a le droit d'effectuer tous les actes de la vie courante, sauf ceux qui ont été confiés à un mandataire spécial.
De plus, elle permet à la personne protégée de contester des actes contraires à ses intérêts qu'elle aurait passés en étant sous le régime de la sauvegarde de justice. En effet, celle-ci pour agir en rescision pour lésion ou en réduction en cas d'excès.
L'article 435 alinéa 2 du Code Civil dispose que « les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté »
Donc le majeur protégé peut agir, contre les actes qu'il a passé pendant qu'il était sous sauvegarde de justice sur 3 terrains différents :
- soit la rescision pour lésion c'est-à-dire le cas où le majeur a vendu à un prix beaucoup trop bas un bien qui lui appartenait. Cette action lui permettra d'en recouvrer la propriété
- soit l'action en réduction pour excès, il s'agit de la demande de réduction d'un engagement pris par le majeur qui serait disproportionné par rapport à son patrimoine.
- Soit une demande d'annulation basée sur les troubles mentaux de la personne protégée. Cette action va permettre de faire annuler l'acte que le majeur avait pris pendant qu'il se trouvait sous sauvegarde de justice. Il faudra alors prouver que la personne souffrait de troubles mentaux au moment où elle a contracté.
La sauvegarde de justice permet donc un accès facilité à ce type d'actions pour les majeurs qui en bénéficient.
Remarque : l'article 439 du Code civil précise que la sauvegarde de justice ne peut pas dépasser une année. Cependant, le juge a la possibilité de la renouveler une fois. Sa durée maximale est donc de 2 ans. Cela veut dire qu'elle s'adresse donc soit à des personnes dont les troubles mentaux ou corporels sont momentanés, soit elle sert de transition avant une mesure plus protectrice comme la curatelle.
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Modifié le 25/10/2011 à 10:29:40
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