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Dossier de synthèse

La société anonyme: SA

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2. La société anonyme de type moniste

Ce mode d'organisation de la société anonyme est une forme de type classique.
Elle comprend alors un conseil d'administration et une direction générale. Le président du conseil d'administration peut cumuler ses fonctions avec les fonctions de directeur général : on parle alors de P-DG.
La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit personnes.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire en cas de renouvellement.
La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts.
Les premiers mandats des administrateurs durent trois ans. A leur issue, ils sont renouvelés pour une durée de six années. Cette durée est limitée et il n'est pas possible de prévoir une durée plus longue dans les statuts de la société.
Les administrateurs sont rééligibles sans limitation, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire, sur ce qu'il convient d'appeler un incident de séance.
Même si la question de leur révocation n'est pas inscrite à l'ordre du jour ceux-ci peuvent perdre leur siège si une majorité simple des actionnaires se prononcent en faveur de leur départ.
Les actionnaires renversent alors tel ou tel administrateur à la majorité des suffrages exprimés.
Dès lors, si le Président de la société détient directement ou indirectement plus de 50% des actions composant le capital social, celui-ci est certain d'obtenir une quasi inamovibilité. La révocation des administrateurs ne donne pas lieu à une indemnisation et les actionnaires n'ont pas non plus à justifier d'un juste motif.
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
Ainsi, il est fréquent que l'assemblée générale extraordinaire soit réunie pour repousser la limite d'âge du dirigeant « clé » de la société. En général, la limite d'âge est fixée à 65 ans, mais elle peut être reportée au-delà en fonction des convenances des dirigeants.
Cependant, et à défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
Aussi, une personne morale peut être nommée administrateur de la société anonyme. Ce type de montage est fréquent dans les groupes de sociétés, lorsqu'une société holding assure le contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe.
Lors de sa nomination, la personne morale est alors tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que les autres administrateurs et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale.
Bien souvent la holding du groupe est administrateur de la filiale, dès lors elle désigne un dirigeant pour la représenter dans ses fonctions d'administrateur de la filiale.
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Il n'y a pas de limitation du nombre de mandats qu'une même personne physique exerce dans des sociétés ayant leur siège social à l'étranger.
Pour le calcul du nombre de mandats exercés par une même personne, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sein d'un même groupe.
Ainsi, les mandats d'administrateurs des sociétés dont les titres sont contrôlés par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec cette limite de cinq mandats doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination. Passé ce délai, elle sera réputée démissionnaire des mandats les plus récents.
Tout intéressé, un actionnaire ou un tiers à la société pourrait se prévaloir du dépassement de la limite d'âge de l'administrateur. Cette disposition a été introduite afin de faciliter le renouvellement des conseils d'administration, en général composés de personnes d'un âge avancé.
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif, avec des fonctions techniques distinctes du mandat social. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail du fait de sa nomination au conseil d'administration d'une société anonyme.
Le contrat de travail est seulement suspendu pendant la durée de ses fonctions d'administrateurs, il reprendra lors de sa démission ou de sa révocation. Le contrat de travail reprendra alors son cours aux mêmes conditions qu'avant la nomination du salarié en qualité d'administrateur.
Cependant, il est interdit à un administrateur déjà en poste de se faire consentir un contrat de travail dans la société. Le contrat de travail de l'administrateur doit être antérieur à sa nomination.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Il est en effet nécessaire que les administrateurs présentent un certain degré d'indépendance vis-à-vis de la société. Si le nombre d'administrateurs salariés est trop important, il est possible que les décisions prises par le conseil d'administration ne soient plus aussi impartiales.
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Aussi, en cas de décès ou de démission d'un administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations provisoires.
Ces nominations sont alors réalisées par cooptation des autres membres du conseil d'administration de la société. Les administrateurs restants vont alors rechercher un remplaçant et il sera pourvu à son remplacement définitif lors de la prochaine assemblée générale.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal (le minimum est de 3 administrateurs), les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par des pouvoirs établis en bonne et due forme. A défaut, toute décision prise par le conseil d'administration alors que le quorum n'est pas atteint, serait nulle. Toute clause contraire des statuts serait réputée non écrite, et le règlement intérieur du conseil d'administration ne peut pas prévoir de délibérer faute de quorum suffisant.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Il faut donc qu'un minimum de 50% des administrateurs se prononce en faveur de l'adoption d'une décision.
Il faut être vigilant concernant les conventions réglementées intervenues entre la société et l'un de ses dirigeants. En effet, il peut être tentant pour un administrateur ou un dirigeant de société de se faire consentir par la société des conventions particulières ou de passer des contrats à des conditions différentes des conditions de marché.

S'agissant notamment de l'action en nullité d'une convention réglementée conclue sans autorisation du conseil d'administration qui se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, un revirement a été opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2011 (FS-P+B+R+I n°10-11.896)à propos de l'hypothèse dans laquelle celle-ci a été dissimulée audit conseil.

La chambre commerciale remet en cause une solution ancrée depuis un arrêt du 24 février 1976.

Au visa de l'article L. 225-42 du Code de commerce, elle retient désormais que : « [...] toutefois, si elle (l'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce) a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que s'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action ; que les conséquences ainsi tirées du texte susvisé, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés ».

De plus, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Le conseil d'administration dispose donc d'un pouvoir de contrôle sur les autres organes de la SA.
Cependant, cette autorisation préalable du conseil d'administration n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Il s'agit de conventions qui compte tenu de leurs implications financières ou de leurs conditions ne présentent pas grand intérêt pour la société.
Si le dirigeant passe la convention alors qu'il n'a pas obtenu l'autorisation préalable du conseil d'administration, alors il sera tenu personnellement des conséquences dommageables que pourrait avoir l'acte passé pour la société.
Pour le diriger, le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Ce président doit diriger les débats et organiser les travaux du conseil.
Ce président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible sans limitation et ses fonctions font l'objet d'une rémunération de la part de la société.
Le président du conseil d'administration est révocable à tout moment par les membres du conseil d'administration statuant à la majorité simple de ses membres.
Le président du conseil d'administration doit organiser et diriger les travaux du conseil d'administration et il doit rendre compte de son activité dans un rapport qu'il présente à l'assemblée générale.
La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
Lorsque les fonctions de président du conseil d'administration et la direction générale sont cumulés, il s'agit alors du P-DG. Mais les deux fonctions peuvent être dissociées.
En général, les fonctions de président et de directeur général sont dissociées lorsqu'il s'agit de s'assurer une transmission de l'entreprise aux enfants. Dans ce cas, les fonctions de président sont assurées par le fondateur, et le repreneur familial assure les fonctions opérationnelles de directeur général.
Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction : soit la direction générale dissociée, soit la présidence et direction générale réunies.
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq. Ces directeurs généraux délégués ont pour mission d'assister le directeur général, avec des missions techniques précises.
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Aucune restriction n'est apportée pour les mandats qui seraient exercés par une même personne dans des sociétés ayant établi leurs siège à l'étranger.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration, cependant elle doit intervenir sur un juste motif.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration. Dans une telle hypothèse, la révocation peut intervenir sur décision prise à la majorité simple des membres du conseil d'administration.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

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Modifié le 25/10/2011 à 14:31:45

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