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Dossier de synthèse

La société en nom collectif

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2. La gérance de la société en nom collectif

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

En pratique, il convient de choisir un gérant parmi les associés. La responsabilité des associés étant indéfinie et solidaire, il est préférable de choisir un seul gérant, seul habilité à pouvoir engager la société.

Ceci permet de se prémunir contre l'éventuelle intempérance d'un associé qui prendrait des engagements disproportionnés pour lesquels les autres associés seraient tenus sur leur patrimoine personnel.

Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

Ainsi, il convient de prévoir dans les statuts des clauses afin de limiter les pouvoirs du gérant.

En cas de violation de ces clauses, et si le gérant outrepasse ses pouvoirs, sa responsabilité pourra être recherchée par les autres associés afin de réparer le préjudice causé à la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sauf le droit pour chacun des autres gérants de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En effet, il est nécessaire de limiter la capacité d'engagement de la société aux actes entrants dans l'objet social.

La responsabilité des associés étant indéfinie et solidaire, les associés sont ainsi protégés contre un acte passé par un gérant en contradiction avec l'objet social défini dans les statuts.

Les tiers doivent donc vérifier si l'acte passé est bien conforme à l'objet social. Sinon, les associés ne seraient pas tenus de l'acte passé.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui sont inopposables aux tiers. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants ne sont donc efficace que vis-à-vis de la société et vis-à-vis des autres associés de la SNC.

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Modifié le 25/10/2011 à 14:21:18

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