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Dossier de synthèse

La société en nom collectif

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3. Les décisions collectives dans la société en nom collectif

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent librement.

Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.

Comme pour les sociétés de capitaux, les SNC doivent approuver leurs comptes au cours d'une assemblée ordinaire annuelle.

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par les gérants et doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans un délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

A cette fin, ces documents, ainsi que le texte des résolutions proposées et le rapport sur la gestion de la société sont communiqués aux associés préalablement à l'assemblée générale.

Aussi, les associés non gérants de la société ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit par la gérance.

Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés.

Cette révocation par principe entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.

Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée par un expert désigné par un expert judiciaire désigné par le Président du Tribunal de commerce.

Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.

Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Les parts sociales de la société en nom collectif ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés, la société étant une société de personne, le cessionnaire doit être agréé par la collectivité des autres associés. L'intuitu personae de la SNC est très fort, c'est-à-dire que les associés s'engagent non seulement en considération de la fortune des autres associés, mais aussi en considération de leurs qualités personnelles.

La société en nom collectif prend fin par le décès de l'un des associés. Cependant, les fondateurs doivent prévoir que a société se poursuivra malgré le décès de l'un des associés.

S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, la société se poursuit. Il est possible dans ces cas de prévoir un agrément de l'héritier qui vient aux droits de l'associé décédé.

Si l'agrément lui est refusé par les autres associés, les parts de ce dernier doivent être rachetées par les associés ou par la société qui doit ensuite les annuler ou trouver un acquéreur.

Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur.

Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.

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Modifié le 25/10/2011 à 14:21:18

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