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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La société par actions simplifiée: SAS

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5. Les clauses statutaires relatives à la police de l'actionnariat

Les statuts peuvent comprendre un grand nombre de clauses relatives à la discipline des actionnaires, souvent inspirée des pratiques anglo-saxonnes.

Le rédacteur des statuts est souvent amené à créer de nouvelles clauses pour tenir d'une situation particulière, notamment lorsque le capital est composé d'investisseurs en capital ou d'investisseurs financiers.

Il faudra trouver des clauses pour aménager la sortie de ces partenaires, mais aussi les fondateurs peuvent chercher à garantir une stabilité de leur capital.


Clauses relatives à la cession des actions :
Une des grandes innovations de la SAS est de permettre aux associés d'insérer dans les statuts des clauses d'inaliénabilité des actions. C'est-à-dire que les actionnaires de la société ne peuvent pas céder leurs actions avant un certain délai.

Toutefois, la durée de ces clauses doit être limitée et en toute hypothèse elle ne peut excéder dix ans. L'article L.227-13 du Code de commerce prévoit en effet que « les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans ».

Cette clause d'inaliénabilité peut être limitée qu'à certains actionnaires de la société par exemple les fondateurs ou des partenaires financiers, ce qui assure une stabilité du capital.

Cette clause peut aussi être utilisée afin d'éviter les cessions entre associés dans un souci de ne pas rompre l'équilibre initial défini dans les statuts.

Les statuts peuvent également soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société afin de renforcer l'intuitu personae de la société y compris pour les cessions entre associés.

Tout comme la clause d'inaliénabilité, il est possible d'aménager la clause d'agrément en ne l'appliquant qu'à certains associés par exemple.

Les statuts doivent désigner l'organe qui aura compétence pour agréer le cessionnaire.

Les statuts peuvent encore stipuler des clauses de préemption des droits sociaux et prévoir, par exemple, que si l'un des associés souhaite céder ses actions, il doit prévenir ses coassociés et leur offrir la possibilité de racheter ses actions.

Ces clauses statutaires présentent une plus grande efficacité que les clauses des pactes d'actionnaires.

En effet, quelqu'un qui viendrait à enfreindre les dispositions d'un pacte d'associé verrait sa responsabilité contractuelle mise en jeu, mais il faudrait démontrer un préjudice.

Tandis qu'en insérant une clause dans, la cession opérée au mépris des dispositions statutaires sera nulle.

L'article L.227-15 prévoit que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ».

Cette sanction est donc dissuasive pour l'associé qui souhaiterait céder ses droits sociaux sans respecter la procédure aménagée par les statuts.


Clauses d'exclusions d'un associé :
L'article L.227-16 du Code de commerce prévoit en effet que « dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.
Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession ».

Les statuts peuvent donc prévoir une procédure d'exclusion de l'associé qui aurait failli aux règles du pacte social.

Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause d'exclusion, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé par un expert désigné par le Tribunal de commerce.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Ces motivations de l'exclusion de l'associé peuvent être variables : il peut s'agir de prévenir les cas de mésentente entre associés, la concurrence déloyale de l'un des associés ou encore des fautes de gestion.

La procédure d'exclusion doit être précise et détaillée dans les statuts afin d'éviter au maximum les contentieux, de même il faudra veiller à ménager les droits de l'associé exclu, notamment en lui offrant la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l'exclusion envisagée (droits de la défense).

> Voir tous les dossiers sur le thème : La création de société

LES COMMENTAIRES
MICHELLE 12/05/2015 À 16:05:36

RAS

MARIE-FRANÇOISELE 18/11/2013 À 20:13:23

merci pour votre document

ADELLE 17/03/2013 À 16:41:26

Merci pour vos artcles professionnels, pratiques et mis à notre disposition gratuitement

JEAN-FRANÇOISLE 16/07/2012 À 15:55:59

PARFAIT DOCUMENT DE SYNTHESE
MERCI BEAUCOUP

MOHAMEDLE 11/05/2012 À 07:48:30

excellent

XAVIER VALENTINLE 12/03/2012 À 09:37:24

Merci pour ce complément juridique que je vais tâcher de lire avec intérêt.

TOUFIKLE 23/02/2012 À 20:39:15

merci pour la gratuité de votre site , il est tres complet

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Modifié le 21/02/2012 à 14:04:50

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