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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La tutelle des majeurs

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1. Les personnes pouvant être placées sous tutelle

Le principe de la curatelle est exposé à l'article 440 du Code civil. Ce dernier dispose que « la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle »

La tutelle est la mesure proposant le degré de protection le plus élevé. En effet, la mesure la plus douce est la sauvegarde de justice. Ensuite vient la curatelle.

L'article 440 alinéa 4 du code civil précise aussi que « la tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. » Afin que la tutelle soit prononcée, il faut que les deux autres mesures de protection ne soient pas adaptées à la situation du majeur.

Mais dans la tutelle, le majeur à protéger a besoin d'être représenté de manière continue. Cela veut dire qu'il ne pourra effectuer que très peu d'actes seuls. Il sera alors nommé un tuteur qui représentera le majeur dans tous les actes de la vie civile.

Les personnes qui pourront être placées sous tutelle sont donc des personnes qui ont des difficultés à pourvoir à leur intérêts et cela à cause d'une altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d'empêcher les personnes d'exprimer leur volonté.

Pour que la personne soit placée sous tutelle, il faut que l'altération de ses facultés ait été constatée médicalement, donc par un médecin.

Depuis la Loi n°2015-77 du 16 février 2015, l'exigence d'un avis médical émanant d'un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République a été supprimée et remplacée par celui d'un médecin extérieur à l'établissement (EHPAD ou maison de retraite), rappelant que ce médecin pourra solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y aura lieu de prptéger.

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Modifié le 24/02/2015 à 16:40:34

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