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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La vente de fonds de commerce

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3. Le privilége du vendeur du fonds de commerce

Le vendeur est tenu de l'exactitude des énonciations qu'il peut faire dans l'acte de cession du fonds de commerce, cependant il est fréquent que les cédants cherchent par des clauses particulières à ne pas donner leur garantie sur tel ou tel élément du fonds de commerce cédé.

Les énonciations et déclarations faites par le cédant engagent également les tiers intervenants à la cession du fonds de commerce.

En effet, les intermédiaires, et les rédacteurs des actes sont tenus solidairement avec le cédant vis-à-vis de l'acquéreur s'il est démontré qu'ils avaient connaissance de l'inexactitude des énonciations faites.

L'action en nullité de la cession du fonds de commerce doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession effective du fonds de commerce.

Le vendeur du fonds de commerce dispose d'un privilège pour obtenir le paiement du prix du fonds vendu.

Ce privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Ce privilège du vendeur ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Il convient donc de décrire précisément les éléments sur lesquels porte ce privilège et notamment préciser si oui ou non l'enseigne et la marque du fonds de commerce sont transmis en même temps que les autres éléments du fonds de commerce.

Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. Il convient donc de ventiler les différents éléments du fonds de commerce dans l'acte de cession.

En général il faut indiquer le prix payé pour les éléments incorporels du fonds de commerce (clientèle etc.), et les éléments corporels.

Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.

Sauf clause contraire indiquée dans l'acte de cession du fonds de commerce, les paiements partiels effectués par l'acquéreur, autres que les paiements comptants, s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.

L'inscription du privilège du vendeur doit être prise, à peine de nullité, dans les quinze jours à compter la date de signature de l'acte de vente.

Cette inscription du privilège du vendeur prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur et elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession.

Ce privilège est donc très efficace et vise à protéger l'acquéreur du fonds de commerce contre le non paiement du prix du fonds de commerce.

En général, le privilège est inscrit directement dans l'acte de cession du fonds de commerce pour plus d'efficacité.

Le vendeur peut vouloir inscrire dans l'acte de cession une clause résolutoire. Cette clause est créée afin de résoudre la vente du fonds de commerce en cas de défaut de paiement du prix du fonds de commerce par l'acquéreur.

L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription.

En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints.

Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux autres créanciers inscrits sur le fonds de commerce au domicile élu par eux et indiqué dans leurs inscriptions.

Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.

La vente de fonds de commerce doit faire l'objet de publications. Ces publications visent à informer les tiers de la cession et notamment les créanciers qui seraient inscrits sr le fonds de commerce.

La publication de l'extrait ou de l'avis de cession du fonds de commerce doit être, à peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation.

Cet extrait doit, à peine de nullité, rapporter la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai pour exercer les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal ( en général le siège des oppositions est fixé au Cabinet de l'Avocat qui a rédigé l'acte de cession).

Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues par la Code de commerce, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix.

L'opposition, à peine de nullité, doit énoncer le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.

Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir.

En cas d'opposition d'un créancier du cédant au paiement du prix, le vendeur peut demander en référé devant le président du TGI l'autorisation de toucher son prix de cession malgré l'opposition.

Cependant, le vendeur devra verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un séquestre, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Le vendeur obtient alors une mainlevée partielle des oppositions, ce qui lui permet d'obtenir une partie du prix versé par l'acquéreur du fonds de commerce.

En général, le prix de cession est séquestré entre les mains de l'Avocat qui a rédigé l'acte de cession. Ce prix de cession est alors déposé sur un compte ouvert au nom du vendeur.

Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé.

Si l'opposition du créancier au paiement du prix a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.

Attention, l'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers. Ainsi, l'acquéreur qui a payé son vendeur malgré l'existence d'opposition peut être amené à payer deux fois le prix de vente du fonds de commerce.

Pendant les vingt jours qui suivent la publication de la vente du fonds de commerce au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, une copie authentique ou l'un des originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.

La vente de fonds de commerce suppose le respect d'un certain formalisme. Ces dispositions ont pour but de protéger l'acquéreur du fonds de commerce, mais aussi les créanciers du cédant.

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LES COMMENTAIRES
THIERRYLE 25/04/2014 À 16:34:24

Bonjour, je trouve cela trés bien fait, mais nous ne trouvons pas le cas où la vente se fait entre associés dont l'un revend sa partie. comment cela se passe t-il si l'un des associés veut revendre sa partie en prêt vendeur?

ABOUBAKAR SIDICKLE 17/10/2013 À 19:25:09

MERCI

DINOLE 16/05/2013 À 06:48:21

Très bon site

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Modifié le 29/03/2012 à 10:01:13

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