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Dossier de synthèse

Le chèque bancaire

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2. Les caractéristiques du chèque

2. 1. Les mentions obligatoires que doit contenir un chèque

Aux termes de l'article L131-2 du code monétaire et financier, le chèque ordinaire doit comporter es mentions obligatoires suivantes:

  • La dénomination de « chèque », insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.
  • Le mandat pur et simple (l'ordre) de payer une somme déterminée.
  • Le nom de celui qui doit payer, le tiré.
  • L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer.
  • L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé.
  • La signature de celui qui émet le chèque, le tireur.

Le mandat pur et simple est un ordre de paiement définitif. Il ne peut pas être assorti d'un terme ni d'une condition. Le chèque n'est jamais un instrument de crédit et ne peut donc être remis à son bénéficiaire à titre de dépôt ou de garantie. La formule couramment employée est : « payez contre ce chèque non endossable, sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé ».

Concernant le paiement d'une somme déterminée, le code monétaire et financier est muet à ce sujet, il est donc possible de la mentionner en chiffres ou en lettres. En pratique, la somme est écrite à la fois en lettre et à la fois en chiffre.

Dans le cas où les deux sommes sont différentes, la somme en lettres prévaut sur la somme écrite en chiffres.

Le tiré doit obligatoirement être une banque ou un établissement assimilé qui a délivré le chèque. Sa dénomination doit impérativement figurer sur le titre.

La mention du lieu de paiement est importante puisqu'elle permet de déterminer la loi et la juridiction applicable en cas de litige. Elle est généralement imprimée par le banquier.

La date et le lieu de création du chèque doivent figurer sur le titre.

L'indication du bénéficiaire n'est pas une mention obligatoire. Il est possible qu'un chèque comporte plusieurs bénéficiaires. En cas de désignation alternative, le paiement pourra être effectué par la banque au profit de n'importe lequel des bénéficiaires. En cas de désignation cumulative, le paiement devra être effectué par la banque au profit de tous les bénéficiaires, ou de l'un d'entre eux avec l'accord des autres.

Comme le précise l'article L131-3 du code monétaire et financier, en cas de défaut d'une des mentions nommées ci-dessus, le titre ne vaut pas comme chèque. La banque pourra demander à l'émetteur du chèque de régulariser le titre en complétant la mention omise.

Néanmoins, cet article prévoit des règles de suppléance :

  • en cas d'absence du lieu de paiement, le lieu inscrit à côté du nom du tiré est considéré être le lieu de paiement.
  • Lorsque le lieu de création ne figure pas sur le titre, le chèque est considéré comme souscrit dans le lieu indiqué à côté du nom du tireur.

L'absence d'une ou plusieurs mentions obligatoires, sauf cas de suppléances, est sanctionnée par la nullité du chèque. Mais le chèque incomplet conserve une certaine valeur juridique et selon les cas, peut entraîner des effets. Par exemple, en l'absence de dénomination « chèque », le titre pourra valoir comme ordre de paiement ou être un commencement de preuve du tireur vis-à-vis du bénéficiaire ou une promesse de payer émanant du tireur.

> Voir tous les dossiers sur le thème : Les moyens de paiement

LES COMMENTAIRES
MALEKLE 17/07/2018 À 00:14:35

merci,document très intéressant et riche d'informations.

AMIRALE 23/11/2017 À 19:03:30

merci ca m'a bien aider à comprendre mieux mon cours de droit bancaire sur ce chapitre

DAHBIA LE 02/07/2016 À 17:35:17

merci

HAMADOULE 01/04/2015 À 08:03:33

Contenu tres interessant. encore merci

MOHAMEDLE 31/12/2014 À 19:43:49

c est interessant merci

STANLEYLE 16/02/2014 À 16:09:43

Très bon document. Infiniment merci

MARIE-PAULELE 08/08/2013 À 01:47:55

MERCIIIII !

ALEXANDRELE 20/02/2013 À 15:33:53

c'est très bon comme document

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Modifié le 25/10/2011 à 14:28:37

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