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Dossier de synthèse
Le chèque bancaire
Sommaire (cacher le sommaire)
2. Les caractéristiques du chèque
2. 1. Les mentions obligatoires que doit contenir un chèque
Aux termes de l'article L131-2 du code monétaire et financier, le chèque ordinaire doit comporter es mentions obligatoires suivantes:
- La dénomination de « chèque », insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.
- Le mandat pur et simple (l'ordre) de payer une somme déterminée.
- Le nom de celui qui doit payer, le tiré.
- L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer.
- L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé.
- La signature de celui qui émet le chèque, le tireur.
Le mandat pur et simple est un ordre de paiement définitif. Il ne peut pas être assorti d'un terme ni d'une condition. Le chèque n'est jamais un instrument de crédit et ne peut donc être remis à son bénéficiaire à titre de dépôt ou de garantie. La formule couramment employée est : « payez contre ce chèque non endossable, sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé ».
Concernant le paiement d'une somme déterminée, le code monétaire et financier est muet à ce sujet, il est donc possible de la mentionner en chiffres ou en lettres. En pratique, la somme est écrite à la fois en lettre et à la fois en chiffre.
Dans le cas où les deux sommes sont différentes, la somme en lettres prévaut sur la somme écrite en chiffres.
Le tiré doit obligatoirement être une banque ou un établissement assimilé qui a délivré le chèque. Sa dénomination doit impérativement figurer sur le titre.
La mention du lieu de paiement est importante puisqu'elle permet de déterminer la loi et la juridiction applicable en cas de litige. Elle est généralement imprimée par le banquier.
La date et le lieu de création du chèque doivent figurer sur le titre.
L'indication du bénéficiaire n'est pas une mention obligatoire. Il est possible qu'un chèque comporte plusieurs bénéficiaires. En cas de désignation alternative, le paiement pourra être effectué par la banque au profit de n'importe lequel des bénéficiaires. En cas de désignation cumulative, le paiement devra être effectué par la banque au profit de tous les bénéficiaires, ou de l'un d'entre eux avec l'accord des autres.
Comme le précise l'article L131-3 du code monétaire et financier, en cas de défaut d'une des mentions nommées ci-dessus, le titre ne vaut pas comme chèque. La banque pourra demander à l'émetteur du chèque de régulariser le titre en complétant la mention omise.
Néanmoins, cet article prévoit des règles de suppléance :
- en cas d'absence du lieu de paiement, le lieu inscrit à côté du nom du tiré est considéré être le lieu de paiement.
- Lorsque le lieu de création ne figure pas sur le titre, le chèque est considéré comme souscrit dans le lieu indiqué à côté du nom du tireur.
Voir tous les dossiers sur le thème : Les moyens de paiement
merci,document très intéressant et riche d'informations.
merci ca m'a bien aider à comprendre mieux mon cours de droit bancaire sur ce chapitre
merci
Contenu tres interessant. encore merci
c est interessant merci
Très bon document. Infiniment merci
MERCIIIII !
c'est très bon comme document
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Modifié le 25/10/2011 à 14:28:37
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