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Dossier de synthèse
Le concubinage
Sommaire (cacher le sommaire)
1. Qu'est ce que le concubinage ?
1. 2. Les effets du concubinage
Les droits et obligations des concubins sont limités, par rapport à ceux des personnes mariées, ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs).
La seule contrainte qui pèse sur les concubins est l'obligation de vie commune.
A la différence des couples mariés, les concubins ne sont nullement tenus d'un quelconque devoir réciproque de fidélité ou d'assistance financière ou morale. Chacun est libre de gérer seul son patrimoine, chacun supportant seul les dettes nées de son chef sauf à ce que la solidarité ait été prévu au contrat.
Très important : L'union libre ne permet pas de bénéficier d'un statut social particulier comme les personnes mariées ou encore, dans une moindre mesure, pacsées.
En général, les personnes vivant en concubinage sont considérées comme célibataires.
Cependant, quelques aménagements ont été mis en uvre, au regard du nombre croissant de personnes vivant en union libre de nos jours.
Ainsi, en matière de logement, le concubin hébergé est dans une situation précaire, il est considéré comme occupant sans titre, et ce, même s'il participe au paiement du loyer. Il peut donc être expulsé du logement par son compagnon, sans aucun recours.
De plus, le concubin locataire a la faculté de mettre fin unilatéralement au bail sans le consulter préalablement.
Le propriétaire ne connaissant que la personne qui a signé le bail, s'il lui donne congé, l'autre concubin est tenu aussi de quitter les lieux.
Toutefois, celui qui n'a pas signé le bail peut tout de même bénéficier d'un droit au maintien dans les lieux si le locataire en titre décède ou abandonne le domicile et s'il y avait communauté de vie entre les deux concubins depuis au moins 1 an.
Il doit s'agir d'un concubinage notoire, c'est-à-dire de relations continues, stables et connues que le concubin prouvera par tous les moyens, en cas de contestation.
A noter que si le bail est établi au nom des deux concubins, il faut l'accord des deux pour pouvoir résilier le bail. En pratique, le plus souvent les concubins colocataires sont déclarés solidairement responsables du paiement des loyers. Cela permet au propriétaire d'exiger l'intégralité du loyer à l'un ou à l'autre, à charge pour celui-ci de se faire rembourser. Si l'un des concubins donne congé, le bail continue simplement au profit de celui qui reste dans les lieux. Mais celui qui donne congé reste tout de même tenu au paiement des loyers jusqu'à la fin du bail en cours. A la dissolution du couple par décès, celui-ci continue au profit du survivant.
En matière de fiscalité, l'administration fiscale refuse de prendre en considération la situation des concubins. Chaque membre du couple est imposé séparément à l'impôt sur le revenu et compte à sa charge ses propres enfants, dont il a la garde, ainsi que ceux dont il a la charge effective et exclusive (enfants de son concubin par exemple).
Pour les donations et successions, les concubins sont considérés comme étranger l'un envers l'autre. Ils peuvent toutefois bénéficier de legs par testament ou de donations ce qui donnera lieu à l'application du tarif des droits de succession et donation entre personnes non parentes (60%) et de l'abattement de 1.564 applicable aux droits de succession depuis le 1er janvier 2009, à défaut d'autre abattement.
Par ailleurs, en principe, les contrats à titre onéreux entre concubins sont valables qu'il s'agisse d'une vente ou d'un contrat de travail. En cas d'acquisition immobilière en indivision par les membres du couple, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Le plus judicieux serait d'établir une convention désignant les concubins et en cas de décès de l'un des deux concubins, le survivant, comme le gérant de l'indivision, et surtout, prévoyant la faculté pour le survivant de racheter la part du prédécédé dans les termes de l'article 1873-13 du code civil. Cette faculté peut être "doublée" d'un legs ou d'une assurance sur la vie.
En matière d'autorité parentale, elle est exercée conjointement lorsque les deux parents, vivant en concubinage, ont reconnu leur enfant avant qu'il ait atteint l'âge d'un an et s'ils vivent ensemble soit au moment de la reconnaissance simultanée, soit lors de la seconde reconnaissance (lorsque les parents ont effectué des reconnaissances successives).
Afin de justifier de la communauté de vie, les parents peuvent demander au Juge des affaires familiales de leur délivrer un acte de communauté de vie. Si les deux parents ont reconnu l'enfant, mais qu'ils ne remplissent pas les conditions de vie commune et de délai, alors c'est la mère qui exerce seule l'autorité parentale.
Cependant, dans cette situation, l'exercice conjoint de l'autorité parentale peut être demandé par une déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal d'instance.
L'autorité parentale est exercée par un seul parent, le père ou la mère, lorsqu'il (ou elle) a reconnu seul(e) son enfant.
Depuis le 1er juillet 2006, lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s'établit différemment à l'égard du père et de la mère.
Le père doit en principe reconnaître l'enfant. Cette reconnaissance peut être faite avant la naissance, dans l'acte de naissance, ou ultérieurement et ce par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique et notamment par acte notarié.
La filiation maternelle s'établit automatiquement à l'égard de la mère par l'indication de son nom dans l'acte de naissance. Cette disposition s'applique même si l'enfant est né avant le 1er juillet 2006.
Cette indication du nom de la mère n'est pas obligatoire afin de préserver le droit de la mère à demander le secret de son identité lors de l'accouchement (hypothèse d'un accouchement sous X).
Toutefois, la mère peut reconnaître l'enfant avant la naissance, seule ou conjointement avec le père. En revanche, dès lors que son nom figure dans l'acte de naissance de l'enfant, la reconnaissance postérieure est irrecevable.
Un livret de famille peut être remis à leur demande au père et à la mère d'un enfant s'ils l'ont reconnu, qu'ils vivent en union libre ou soient liés par un pacte civil de solidarité (PACS).
En matière de droits sociaux, quel que soit le régime (salarié ou non salarié), les droits des concubins sont assimilés à ceux des époux. Le concubin non assuré social sera considéré comme ayant droit à condition d'être à la charge effective et permanente de l'assuré et de vivre sous le même toit. Lors de la cessation de la vie commune, le concubin perd sa qualité d'ayant droit. Le bénéfice des prestations en nature de la sécurité sociale est maintenu pendant 4 ans après la séparation et 12 mois pour les prestations en espèce de la sécurité sociale.
Pour le bénéfice d'allocations familiales seule compte la notion de foyer, que l'intéressé soit marié ou pas.
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pour le concubinage l exigence de la preuve littérale est elle obligatoir?
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Modifié le 25/10/2011 à 14:35:09
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