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Dossier de synthèse
Le déroulement de la procédure devant le juge de proximité
Sommaire (cacher le sommaire)
2. La procédure ordinaire devant le juge de proximité
2. 2. La procédure à fin de jugement
La procédure aux fins de jugement peut être introduite après l'échec d'une tentative de conciliation mais peut aussi l'être sans procédure de conciliation préalable et cela de différentes manières :
Assignation à toutes fins
La saisine du juge de proximité s'effectue par citation : l'assignation. L'adversaire est convoqué par un acte d'huissier, l'assignation, à comparaître devant un tribunal.
Cette assignation est dite à toutes fins ce qui signifie, selon la formule de l'article 829 du NCPC, c'est-à-dire « à fin de conciliation et, à défaut, de jugement ».
Dans la mesure où il s'agit d'une assignation, elle doit donc contenir les mentions obligatoires énumérées à l'article 56 du NCPC, à savoir :
- Indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée (nature et siège),
- L'objet de la demande avec un exposé des moyens « en fait et en droit »,
- L'avertissement que faute de comparaître le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre et sur les seuls éléments fournis par son adversaire,
- Indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Ainsi que les dates et heures de l'audience (il s'agit donc toujours d'une assignation à jour fixe) et les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire représenter ou assister.
L'article 828 du NCPC dispose en effet que « les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- leur avocat
- leur conjoint
- la personne avec qui elles ont conclu un PACS
- leur concubin
- leurs parents ou alliés en ligne directe
- toute personne à votre service
- »
L'assignation invite l'adversaire à se présenter en personne ou à se faire représenter par une personne habilitée pour cela (devant le juge de proximité, l'accès au juge est direct et la règle de la représentation obligatoire ne s'applique pas, contrairement au Tribunal de Grande Instance).
Devant le Juge de proximité, les parties décident donc si elles souhaitent se faire représenter ou non. Dès lors, chaque partie a le choix de se faire représenter par un avocat, par son conjoint, par toute autre personne ou se défendre soi-même.
En cas de représentation par une personne autre qu'un avocat, un mandat écrit doit être rédigé pour que la représentation soit valable devant le juge.
Cette assignation doit être délivrée au moins 15 jours avant l'audience et le juge de proximité est saisi par une remise de cette assignation à son greffe au moins 8 jours avant l'audience.
Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties et, à défaut, l'affaire est immédiatement jugée si elle est en état de l'être ou renvoyée à une date ultérieure.
La procédure est orale ce qui oblige les parties à comparaître ou à se faire représenter.
La procédure devant le juge de proximité est une procédure orale car la représentation n'y est pas obligatoire. Devant le juge de proximité, seul compte ce qui est dit et non ce qui est écrit, contrairement à la procédure devant le TGI.
Requête conjointe ou présentation volontaire
Les parties peuvent être d'accord pour saisir ensemble le juge de proximité.
Par la requête conjointe, les parties exposent leurs prétentions réciproques alors que la présentation volontaire consiste à se présenter directement devant le juge.
Dans le cas de la présentation volontaire, le juge de proximité est saisi par la signature d'un PV constatant la présentation volontaire des parties devant sa juridiction.
A défaut de conciliation, l'affaire est jugée sur le champ.
Déclaration au greffe
Cette déclaration n'est possible que dans les litiges dont la valeur n'excède pas 4 000 euros.
Elle prend la forme d'une déclaration simplifiée qui est adressée au greffe du juge de proximité qui l'enregistre.
Cette déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande ainsi que les mentions de l'article 58 du NCPC, à savoir :
- Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
- Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
- L'indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- L'objet de la demande.
La déclaration au greffe doit être datée et signée.
Le greffier convoque alors les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception et le juge vérifie, lors de l'audience, qu'un délai suffisant a été respecté pour permettre une bonne défense.
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Modifié le 03/01/2014 à 10:18:38
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