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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Le déroulement de la procédure devant le juge de proximité

Sommaire afficher

3. Les procédures particulières devant le juge de proximité

3. 2. L'injonction de payer (art. 1405 à 1425 du NCPC)

Cette procédure est très simplifiée et a pour finalité de permettre le règlement rapide et à moindre coût de litiges relatifs à des difficultés de paiement. Cette procédure est utile pour les créances d'un montant faible où il n'y a aucun intérêt à prendre un avocat car cela aurait un coût supérieur au gain.

L'injonction de payer est possible en toute matière.

L'article 1404 du NCPC dispose que cette procédure est utilisable seulement lorsque la créance a une cause contractuelle (l'idée étant que la créance est prouvée par un contrat, une facture… et le juge n'aura donc pas à apprécier si la créance existe réellement ou non, il doit juste décider si elle justifie la mise en œuvre d'une procédure d'injonction de payer).

Au niveau de la compétence, il faut noter que l'introduction de cette procédure relève de la compétence du juge de proximité en matière civile lorsque la demande ne dépasse pas 4 000 euros. Territorialement, le juge de proximité du domicile du débiteur est seul compétent (peu importe qu'il existe ou non une clause attributive de juridiction comme c'est souvent le cas en matière commerciale).

L'obtention de l'injonction par le créancier

a) La requête en injonction

Le créancier qui préfère recourir à la procédure d'injonction de payer plutôt qu'à la procédure d'assignation en défaut de paiement doit remettre ou adresser une requête au greffe du juge de proximité à l'effet d'obtenir une injonction.

Cette requête doit contenir les mentions de l'article 58 du NCPC et l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance.

Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives.

En outre, le créancier peut demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit directement renvoyée au fond.

Le dépôt d'une requête en injonction au greffe du juge de proximité s'effectue au moyen d'un formulaire pré-imprimé à remplir. Le demandeur doit acquitter le prix d'un timbre fiscal. Le tout est envoyé au juge de proximité qui peut :

- soit rejeter la demande

Le juge peut rejeter la demande et le créancier n'a alors d'autre choix que de poursuivre son débiteur selon le droit commun, c'est-à-dire en engageant la procédure ordinaire devant le juridiction compétente. Il n'existe en effet aucun recours contre une décision de rejet de la demande d'injonction de payer.

- soit remplir l'ordonnance sur requête enjoignant le débiteur à payer. L'ordonnance alors est renvoyée au demandeur et fait office de titre de justice.

Le juge peut donc accepter la demande et délivrer une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.

Il est important de noter que si le créancier obtient une injonction de payer partielle (par exemple, une demande de 5 000 euros avait été faite mais le juge ne prononce une injonction de payer qu'à hauteur de 4 000 euros), il n'y a pas de recours possible contre l'ordonnance d'injonction de payer du juge. Dans ce cas, le créancier n'a d'autre choix que de ne pas signifier l'ordonnance et de saisir la juridiction compétente pour trancher le litige selon la procédure ordinaire.

b) Signification de l'ordonnance à l'adversaire

Lorsque le juge a fait droit à la demande du créancier, le créancier doit délivrer une copie certifiée conforme de l'injonction à son débiteur et ce, dans les 6 mois suivant la délivrance de l'ordonnance (sinon, l'ordonnance devient non avenue).

L'injonction informe le débiteur qu'il dispose d'un mois pour former une opposition au greffe du tribunal ayant rendu la décision (1 mois à compter du jour de la première exécution si la signification n'a pas été faite en personne à l'adversaire).

L'article 1409 du NCPC dispose que, s'il n'y a pas signification de l'ordonnance, l'injonction est non avenue et la procédure s'arrête. La signification emporte acceptation à la demande accordée par le demandeur et il ne peut pas ensuite demander plus au cours de cette procédure. Si le créancier ne signifie pas l'injonction au débiteur (parce qu'il souhaite obtenir plus que ce qui lui a été accordé par le juge dans l'ordonnance d'injonction de payer partielle par exemple), il a encore la possibilité d'engager une procédure au fond en suivant la procédure ordinaire devant le juge de proximité.

La suite donnée à l'injonction par le débiteur

a) Hypothèse 1 : le débiteur fait opposition à l'ordonnance

En cas de contestation de l'intéressé, il écrit ou porte directement au greffe une déclaration (article 1415 du NCPC). Cette opposition peut être formée au greffe du juge de proximité par lettre recommandée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.

Dans ce cas, le créancier n'obtient pas de titre exécutoire. Les effets de la décision enjoignant de payer sont bloqués et les parties sont convoquées devant le juge de proximité. On revient à la procédure classique devant le juge de proximité comme s'il y avait eu une assignation dès le départ ce qui offre une protection pour le défendeur. Si la valeur du litige excède le taux de compétence du juge de proximité (plus de 4 000 euros), l'affaire est alors renvoyée devant la juridiction compétente selon la procédure de l'article 97 du NCPC. Dès que l'opposition est enregistrée, le greffe convoque les parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le problème de l'opposition : c'est au débiteur de faire les démarches pour l'opposition (ce n'est pas fréquent en pratique).

b) Hypothèse 2 : le débiteur ne fait pas opposition dans le mois suivant la signification de l'ordonnance

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance. Cette ordonnance produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire mais elle n'est pas susceptible d'appel. Le débiteur est alors contraint de payer ce qu'il doit, et, s'il ne le fait pas, une procédure d'exécution coercitive peut être mise en œuvre (saisie par exemple…).

Cette demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire peut être formée au greffe par lettre simple mais elle doit l'être dans le mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

Attention : La demande d'aide juridictionnelle déposée avant l'expiration du délai d'un mois prévu pour l'opposition à injonction de payer a pour effet d'interrompre ce délai. L'opposition formée dans le mois suivant l'admission de la demande d'aide juridictionnelle est donc recevable (Civ.2ème, 19 nov 2009)

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Modifié le 03/01/2014 à 10:18:38

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