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Dossier de synthèse

Le déroulement de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance

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2. L'introduction de l'instance devant le Tribunal de Grande Instance

2. 2. La procédure à jour fixe (art. 788 à 792 du CPC)

Cette procédure est prévue en cas d'urgence au côté de la procédure de référé: c'est une procédure accélérée. Il s'agit de véritables situations d'urgence (encore plus urgentes que les affaires passant par le circuit court au cours duquel il n'y a pas de mise en état) qui sont évacuées en priorité par rapport à toutes les autres affaires, à des dates les plus proches possibles.

Le système est contrôlé par un magistrat autorisant l'utilisation de la procédure et fixant la date du règlement de l'affaire (afin de veiller au respect du contradictoire qui est beaucoup moins développé, adapté au caractère urgent de la situation). L'avocat choisit la procédure, le magistrat donne l'autorisation de l'utiliser et en fixe les dates.

Le dépôt d'une requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe

Dans la requête, le demandeur doit démontrer le caractère urgent de l'affaire au président du tribunal qui donne ou non l'autorisation d'évacuer le litige en urgence.

La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur ainsi que les pièces justificatives.

En plus des explications concernant le caractère urgent de l'affaire, la requête doit contenir l'argumentation qui sera développée le jour de l'audience (pour le magistrat et l'adversaire). La requête doit donc contenir l'argumentation définitive, ce qui peut être problématique lorsque la requête est déposée en urgence. Les seules pièces pouvant être rajoutées sont celles pour répliquer aux arguments avancés par l'adversaire.

Il s'agit d'un filtre pour éviter l'utilisation abusive de cette procédure d'urgence, pour qu'elle ne devienne pas un passe-droit.

L'obtention d'une ordonnance autorisant à assigner à jour fixe

Cette ordonnance fixe la date à laquelle aura lieu l'audience.

Le demandeur est donc autorisé par le président du tribunal, saisi par une requête aux fins d'autorisation, à assigner à jour fixe. Ainsi, après avoir fait une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe (requête), le demandeur peut, si le président l'y autorise, choisir le jour où il souhaite que l'audience se tienne.

Le président du TGI peut autoriser le demandeur à assigner à jour fixe. Dans ce cas, l'assignation doit alors indiquer, à peine de nullité, le jour, l'heure et la chambre auxquels l'affaire sera appelée. Le magistrat qui signe l'ordonnance conserve le dossier, l'ordonnance, la requête et dépose le tout au greffe. Le dossier et l'ensemble des pièces sont en lieu sûr. Le contradictoire est donc garanti.

L'adversaire, à qui l'ordonnance et l'assignation sont signifiées, est obligé de constituer avocat après la réception de l'assignation. Il faut également que l'affaire soit mise au rôle avant l'audience sinon le procès est caduc et l'effet interruptif de la prescription est supprimé.

Il s'agit d'une procédure écrite où la représentation est obligatoire. Le défendeur doit donc impérativement charger un avocat de le représenter.

Si le président du TGI refuse d'autoriser la procédure à jour fixe, le demandeur doit passer par la voie ordinaire. La décision du président est un acte d'administration judiciaire et est donc insusceptible de recours. Le demandeur ne peut donc pas contester le refus.

Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Le tribunal peut également être saisi par la voie d'une ordonnance du juge des référé : la passerelle de l'article 811 du CPC. Cette passerelle est mise en place lorsqu'il n'y a pas lieu de statuer en référé mais qu'il y urgence à statuer sur le fond.

Lors de l'ouverture de l'audience, le président du tribunal apprécie le « temps suffisant » laissé au défendeur pour constituer avocat et préparer sa défense au regard de l'urgence et de l'attitude du demandeur et du défendeur. Il a une possibilité de renvoi d'audience.

Dans le cas où le président décide de traiter l'affaire immédiatement, il faut distinguer selon si l'avocat a ou non eu le temps de rédiger des conclusions. Dans le cas où l'avocat n'aurait pas eu le temps de rédiger la défense et se présente devant le juge sans argumentation écrite, il peut exposer sa défense oralement et le greffier prendra des notes qui vaudront conclusions (même si l'on se trouve dans le cadre d'une procédure écrite avec représentation,).

A l'audience, le juge peut également décider un renvoi à la mise en état (circuit long de la procédure ordinaire).

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LES COMMENTAIRES
MICHELLE 04/02/2017 À 10:13:46

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Modifié le 25/10/2011 à 14:31:26

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