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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La procédure devant les tribunaux de droit commun en matière civile

Sommaire afficher

1. La procédure en l'absence d'incident

1. 2. L'instruction de l'affaire : les preuves et les mesures d'instruction

Le but est ici de mettre l'affaire en état d'être jugée. Les parties vont échanger entre elles et faire connaître au juge les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions.

L'administration judiciaire de la preuve de ces faits est réalisée de 3 manières : les pièces, les mesures d'instruction et le serment décisoire. Les mesures d'instruction et le serment décisoire diffèrent des pièces en ce que les pièces sont des éléments de preuve préexistant à l'intervention judiciaire alors que les mesures d'instruction supposent une intervention judiciaire.

La preuve préalable par les pièces

Les pièces sont des documents permettant aux parties d'établir la preuve des faits qu'elles allèguent à l'appui de leurs prétentions. Concrètement, il s'agit de tout ce qui participe des preuves littérales ou indiciaires au sens du Code Civil.

La communication des pièces peut être spontanée ou demandée.

Communication spontanée: cas où une partie fait état, au soutien de ses prétentions, d'une pièce en sa possession.

D'après le principe du contradictoire, les pièces doivent être communiquées spontanément, loyalement et en temps utiles à la partie adverse. Les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utiles ou qui n'auraient pas été légitimement ou loyalement obtenues doivent être écartées par le juge.

De même, doit être écartée la pièce provenant de la partie qui s'en prévaut, dès lors qu'elle est le seul élément de preuve disponible (ex : une facture émise par la société se prétendant créancière).

Les pièces sont communiquées en original et listées dans un bordereau.

Les documents mentionnés dans les écritures d'une partie, qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond, sont réputés avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties, sauf preuve contraire.

Communication demandée : si la communication des pièces n'est pas spontanée, une partie peut demandée au juge d'enjoindre cette communication, et ce même si elle connaît déjà le contenu de la pièce.

En appel, les pièces versées aux débats en première instance ne doivent pas nécessairement l'être à nouveau. Cependant, une partie peut le demander et le juge est tenu de l'ordonner s'il entend fonder sa décision sur ces pièces.

Ici, les pièces n'ont pas été versées aux débats car personne ne les a invoquées au soutien de ses prétentions mais une partie en connaît l'existence.

Elle en a besoin, mais elles sont en possession de l'autre partie. Le fondement est ici l'article 10 du code Civil : « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».

Le juge (et lui seul) peut donc enjoindre une partie ou un tiers de produire une pièce, au besoin sous astreinte. Il suffit qu'une partie en fasse la demande (pas de forme prévue) à condition qu'elle n'ait pas été elle-même partie à l'acte dont elle demande production. Cette décision du juge est exécutoire de droit à titre provisoire. L'appel est possible sous 15 jours.

En cas de refus de communication, celui qui a refusé de communiquer la pièce peut être condamné à des dommages et intérêts.

Le juge contrôle également les procédures de contestation des pièces :

- Procédure de vérification d'écriture pour les actes sous seing privé (articles 287 à 298 du NCPC)

- Procédure de Faux pour les actes sous seing privés (articles 299 à 302 du NCPC)

- Procédure d'inscription de faux pour les actes authentiques (articles 303 à 3016 du NCPC)

La preuve subsidiaire par les mesures d'instruction (articles 143 à 178-2 NCPC)

Les mesures d'instruction sont les mesures ordonnées par le juge à la demande des parties ou d'office, afin d'établir les faits dont dépend la solution des litiges.

Les mesures d'instruction ordinaires

Le but est ici d'établir la réalité ou les caractères de faits nécessaires au succès d'une prétention lorsque, d'une part, ces faits allégués par une partie sont contestés par l'autre et que, d'autre part, la partie qui les allègue ne dispose pas des pièces suffisantes pour les prouver.

Ces mesures ont un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'il n'y a lieu d'y recourir que dans la mesure où on ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver les faits qu'on allègue. On ne peut donc pas s'en servir pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Les mesures d'instruction préventives

Le but est de conserver ou d'établir une preuve dont la partie pourra se prévaloir ultérieurement. Il s'agit de mesures autonomes qui dérogent aux mesures ordinaires.

Le fondement est l'article 145 du NCPC.

Les conditions de mise en œuvre de ces mesures sont données aux articles 146 à 171 du NCPC.

Caractéristiques des mesures d'instruction

Les mesures d'instruction augmentent le pouvoir du juge qui peut par exemple ordonner d'office toute mesure légalement admissible et tirer les conséquences d'un refus (article 173 à 177 du NCPC).

Néanmoins, le juge civil n'a pas de pouvoir de coercition comme le juge pénal. Il ne peut par exemple pas ordonner de perquisition.

De plus, les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil.

Pour mettre en œuvre ces mesures d'instruction, le juge est tenu d'observer le principe du contradictoire et les droits de la défense. Il n'a pas tout pouvoir pour contraindre les parties à exécuter des mesures d'instruction arbitraires.

Le non respect de ces règles entraîne en principe la nullité des mesures ordonnées selon les règles de nullité des actes de procédure. Cependant, les articles 176 à 178 du NCPC donnent quelques règles spécifiques.

Les mesures d'instruction témoignent d'un assouplissement des mesures d'investigation : le but est la simplicité. Le juge doit ainsi limiter le choix de la mesure à ce qui est le plus simple et le moins onéreux. De même, le juge peut se déplacer sans son greffier pour procéder à une mesure d'instruction.

Si le juge doit se déplacer sur un lieu trop éloigné de son tribunal, il peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées (commission rogatoire interne) : on a là encore une illustration du principe d'économie.

La décision d'ordonner, de modifier, ou de refuser une mesure d'instruction n'est pas notifiée aux parties s'il s'agit d'une mesure ordinaire.

L'exécution se fait sur présentation d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme de la décision.

La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle n'est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les rares cas spécifiés par la loi. Les décisions relatives à l'exécution des mesures d'instruction n'ont pas autorité de la chose jugée et ne sont donc pas susceptible de recours immédiat. Elles ne peuvent donc être critiquées qu'à l'occasion d'un recours sur le fond.

Les vérifications du juge (articles 179 à 183 du NCPC)

Le juge peut, en toute matière, prendre une connaissance personnelle des faits litigieux afin de les vérifier lui-même. Il dispose d'une grande latitude pour procéder à ces vérifications (évaluations, constatations, reconstitutions…).

Ces vérifications n'excluent pas un recours à des mesures d'instruction.

Le juge est libre d'organiser ses vérifications comme il l'entend dès lors que le principe du contradictoire est respecté et qu'il dresse un PV de ses vérifications.

Pour de plus amples informations sur l'instruction de l'affaire, nous vous invitons à télécharger notre fiche pratique intitulée « L'instruction de l'affaire en matière civile », consacrée aux mesures d'instruction, à la comparution des parties, aux témoignages, à l'expertise ou encore aux aveux et serments…

> Voir tous les dossiers sur le thème : Les différentes juridictions et la procédure

LES COMMENTAIRES
MARJOLE 08/05/2019 À 07:47:52

super

YANNICK HERVÉ LE 22/06/2018 À 05:30:27

A ma connaissance la procédure devant les tribunaux de droit commun statuant en matière civile est initiée a la requête d'une partie qui a des prétentions a faire valoir devant le tribunal.cette procédure débouche a la suite d'une procédure contradictoires au cours de laquelle les parties ont eu la possibilité de confronter leurs arguments a travers l'échange des conclusions au prononcé d'un jugement qui peut faire l'objet d'une voie de recours.

NICOLELE 17/01/2018 À 12:50:11

document très intéressants.

NICOLELE 17/01/2018 À 12:43:22

aucun commentaire pour le moment.

CARMENLE 02/10/2017 À 09:34:34

Bon document

LINDALE 10/07/2017 À 20:03:35

très synthétique et clair !

STEPHANETTELE 02/07/2017 À 12:27:03

tres bien

KOMLAN GHISLAIN LE 19/06/2017 À 16:07:54

Précis et concis pour les révisions en matiere de concours

JULLE 18/05/2017 À 10:56:13

très bien expliqué

KATELLLE 18/02/2017 À 14:33:39

Très bonne synthèse

KENNEDYLE 13/02/2017 À 02:06:01

en tout cas merci d'avoir créer ce site

LOLALE 12/02/2017 À 12:48:30

Bonne synthèse de surface

AKOÏLE 25/01/2017 À 22:44:37

j'ai trouvé très inintéressant ce développement surtout avec de détails sur la démarche méthodologique.

CYMELLE 02/01/2017 À 13:31:06

bon document

JALELLE 11/10/2016 À 20:05:47

bon document

CLAUDELE 14/05/2016 À 18:20:58

Document bien monté.
Congratulations.

ADAHI RAYMONDLE 29/03/2016 À 10:16:29

Document apparemment pratique pour la compréhension de la procédure devant les tribunaux.

ADAHI RAYMONDLE 29/03/2016 À 10:14:35

Site apparemment pratique.

CHRISTELLELE 27/03/2014 À 12:23:37

Je uis très heureuse de cette opportunité cela me sera d'une grande aide pour la réussite à mon examen d'avocat

TOUSSAINTLE 24/02/2013 À 01:45:16

pour moi, le documentissime est un excellent aide ds la pratique du droit...

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Modifié le 19/02/2014 à 17:17:28

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