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Dossier de synthèse
Le droit de grève
Sommaire (cacher le sommaire)
2. Les effets de la grève
2. 3. Les effets de la grève sur le fonctionnement de l'entreprise
La grève, perturbatrice de la marche de l'entreprise, met l'employeur en face de situations qui peuvent évidemment se présenter sous un jour différent selon la forme et l'amplitude du mouvement. Durant la grève, l'employeur est tenu de fournir aux salariés non-grévistes les moyens d'effectuer leur travail, et de leur verser leur salaire. Il arrive que l'employeur soit forcé de réorganiser le travail des salariés. Il s'agit alors d'un simple changement des conditions de travail qui s'impose aux salariés.
Cependant, l'employeur n'est plus tenu de payer les salaires des non-grévistes qui n'ont pu travailler du fait de la grève lorsqu'il y a situation contraignante, c'est-à-dire un cas de force majeure (Cass. soc., 22 févr. 2005, no02-45.879). Cette situation contraignante peut également résulter d'impératifs de sécurité (Cass. soc., 21 mars 1990, no86-44.190).
Il faut rappeler que le recours à des CDD est exclu en cas d'absence temporaire ou de suspension du contrat de travail d'un salarié résultant d'un conflit collectif, selon l'article L.1246-6 du Code du travail. De même est illicite le recours à des travailleurs intérimaires pour remplacer des grévistes, en application de l'article L.1251-10 du même Code. En revanche, la Cour de cassation a admis que des tiers à l'entreprise interviennent à titre bénévole pour se substituer à des grévistes (Cass. soc., 11 janv. 2000, no97-22.025).
Les infractions sont pénalement réprimées. L'employeur doit être patient, et ne saurait donc conclure des contrats de mise à disposition pour remplacer des grévistes. Toutefois, il a été jugé qu'un salarié embauché sous contrat à durée déterminée afin de remplacer un salarié en congé maladie, et qui a ensuite été affecté au poste d'un salarié gréviste, a bien été régulièrement recruté (Cass. soc., 17 juin 2003, no01-00.332).
La fermeture de l'entreprise ou d'un service est justifiée lorsque la grève d'un secteur ou de certaines catégories crée une situation contraignante rendant impossible la poursuite d'une activité normale (Cass. soc., 31 oct. 1989, no88-41.229). Cela provient soit d'une occupation illicite des locaux par les grévistes, soit d'une succession d'arrêts aboutissant à la paralysie d'une chaîne fonctionnant en continu.
Les heures perdues par suite de grève interne à l'entreprise ne peuvent donner lieu à récupération. En effet, l'article L. 3122-27 du Code du travail donne une liste limitative des possibilités de récupération, ce qui conduit à interdire la récupération des heures perdues du fait d'une grève ou d'un lock-out. En revanche, la grève extérieure à l'entreprise qui provoque des perturbations dans le fonctionnement de celle-ci (grève des services publics par exemple) peut justifier une récupération.
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très bon résumé merci pour ce travail de synthese
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Modifié le 25/10/2011 à 14:38:42
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