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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Le mariage

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2. Les effets du mariage

2. 6. La filiation

En matière de filiation, Les parents mariés n'ont aucune démarche à effectuer pour établir la filiation leur enfant. Pour la mère, il suffit que son nom soit indiqué dans l'acte de naissance.
Cependant, elle peut, même mariée, choisir de ne pas être désignée dans l'acte de naissance et accoucher dans l'anonymat. Dans ce cas, la filiation ne peut pas être établie contre son gré : elle continue d'être protégée par une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité.
A noter que si elle souhaite reprendre son enfant, elle doit alors le reconnaître dans les 2 mois suivant l'accouchement.

Son mari est, quant à lui, présumé être le père de l'enfant : son nom sera également indiqué dans l'acte de naissance. En effet, l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari qui ne peut le désavouer que s'il justifie de faits démontrant qu'il ne peut en être le père.

A noter qu'il existe un délai de conception de l'enfant, ce dernier est présumé avoir été conçu dans un délai compris entre les 300 et 180 jours précédant l'accouchement. Ainsi, si le mari décède pendant la grossesse, sa paternité sera automatique dès lors que la naissance de l'enfant est intervenue moins de 300 jours après le décès de son père.

Mais la présomption de paternité peut être écartée dans deux cas :


- Premièrement, lorsque la mère n'indique pas le nom de son mari dans l'acte de naissance et que l'enfant n'a pas la possession d'état à l'égard du mari, celui-ci ne sera pas présumé être le père de l'enfant. Mais il sera possible de rétablir la paternité du mari, soit par une reconnaissance de paternité, soit par jugement, à l'issue d'une action en rétablissement des effets de la présomption de paternité.


- Deuxièmement, en cas de divorce ou de séparation de corps, la présomption de paternité est écartée si l'enfant naît plus de 300 jours après le jugement de divorce, l'ordonnance de non conciliation ou l'homologation de la convention. Cependant, elle se trouvera rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de l'époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
[La possession d'état est une présomption légale qui permet d'établir la filiation d'un enfant sur la base de certains faits constatés par sa famille ainsi que par son entourage relativement aux relations ayant existé entre ce dernier et la personne dont on dit que c'est le père ou la mère].

Depuis le 1er janvier 2005, les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant en faisant une déclaration écrite, datée et signée des deux parents, remise à l'officier de l'état civil au moment de la déclaration de naissance. Ce choix de nom est irrévocable. Le nom choisi pour le premier enfant commun du couple vaudra pour leurs autres enfants. En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, le premier enfant commun et les enfants suivants porteront le nom du père.
Quant aux enfants adoptés par adoption simple, ils portent leur nom accolé à celui de l'adoptant. Le tribunal peut toutefois décider que, à la demande de l'adoptant, l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant (art.363 al.4 C.civ).

Concernant l'adoption, les époux peuvent adopter un enfant à condition d'être mariés depuis au moins deux ans et que l'un d'entre eux soit au moins âgé de plus de 28 ans.

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Modifié le 17/03/2015 à 08:58:36

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