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Dossier de synthèse
Le nantissement
Sommaire (cacher le sommaire)
2. Le nantissement de créances professionnelles (loi Dailly)
2. 2. Effets du nantissement de créances Dailly
Une fois la créance cédée, les problèmes majeurs rencontrés sont ceux de l'opposabilité de la cession aux tiers (notamment au débiteur), et sur les créances cédées.
Effets de la cession à l'égard du débiteur
Lorsque la cession n'est pas notifiée au débiteur cédé, il pourra payer valablement sa dette entre les mains de son créancier originel, qui remettra les fonds au banquier cessionnaire.
Si son nouveau créancier (ou son ancien) lui notifie ce changement, il ne pourra se libérer qu'entre les mains du nouveau créancier ; sans quoi, il s'expose à devoir payer une seconde fois.
Cette notification doit revêtir les formes suivantes, prévues par l'article R.313-15 du code monétaire et financier qui dispose :
La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles
L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :
"Nous a cédé/nanti la/les créance(s)" ;
2° La désignation de la (ou les) créance(s) cédée(s) ou nantie(s), comme suit :
"Dont vous êtes débiteur envers lui/elle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ces créance(s) à..." ;
3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :
"En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué)."
Le débiteur cédé pourra néanmoins soulever les exceptions qu'il aurait pu faire valoir avec son ancien créancier (c'est l'exemple de la non-réception des marchandises, ou de leur mauvaise qualité ).
Pour se protéger contre ce type d'exceptions, qui sont susceptibles de diminuer la valeur de la créance, au mieux, et au pire, de l'annuler, l'établissement de crédit a la possibilité de demander au débiteur d'accepter la cession.
Aucune disposition législative ne contraint le débiteur à accepter la cession, cette acceptation ne lui conférant aucun avantage. Ce seront traditionnellement les rapports de force entre les parties qui feront que le débiteur cédé acceptera ou non de payer.
L'acte d'acceptation du débiteur est soumis à un formalisme : l'acte d'acceptation sera obligatoirement intitulé : « Acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle ».
Ce qui semble impliquer qu'un acte par créance est nécessaire, à peine de nullité de l'acceptation.
Si le débiteur accepte la cession dans les formes prescrites par l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, il ne sera plus en mesure d'opposer au bénéficiaire de la cession les exceptions fondées sur les rapports qu'il entretenait avec le cédant (comme l'a rappelé un arrêt rendu le 1er avril 2008 par la chambre commerciale de la cour de Cassation) ; sauf s'il parvient à prouver que l'établissement de crédit, en achetant la créance, a volontairement agi dans le but de lui nuire.
(Par exemple, en rachetant la créance litigieuse de son client, et en faisant accepter cette cession par le débiteur, la banque a agit dans le but de sauvegarder la créance du cédant, qui autrement aurait été annulée, car les marchandises livrées sont contrefaites.) .
Enfin, l'acceptation peut être conditionnelle (par exemple, sous réserve de l'exécution de ses obligations par l'ancien créancier).
Effets de la cession Dailly dans les rapports entre cédant et bénéficiaire
Le premier effet de cette convention est évidemment le transfert des créances du cédant vers le cessionnaire. Les garanties, les sûretés sont transférées à l'établissement de crédit bénéficiaire ; et le cédant ne pourra plus modifier l'étendue des droits afférents à ces créances. Ces garanties et sûretés sont opposables aux tiers dans la même mesure qu'elles l'étaient antérieurement à la cession.
En outre, le paiement de ces créances est garanti par le cédant, sauf clause contraire figurant dans le bordereau.
Si les créances ont été mal désignées, et en cas de contestation sur la transmission d'une créance, l'établissement de crédit cessionnaire pourra prouver par tout moyen que la créance litigieuse est bien comprise dans le montant global des créances : par exemple en démontrant que le montant global de la cession ne peut être atteint que grâce à cette facture, ou en cas de trace écrite de la négociation
La compensation ne pourra plus être soulevée entre le débiteur et le créancier originel, sauf si elle est intervenue légalement antérieurement.
La compensation légale intervient lorsque deux personnes sont débitrices l'une de l'autre, et dont les dettes sont exigibles en même temps. L'article 1290 du code civil dispose que
« La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ».
En ce cas, la créance cédée n'existe plus, ou de manière moindre, et l'établissement de crédit cessionnaire pourra engager la responsabilité contractuelle du créancier cédant.
Concours de créanciers
On peut envisager les situations dans lesquelles les créances ont été cédées à deux établissements de crédit.
En ce cas, la date notée sur le bordereau sera vérifiée. Le bordereau Dailly le plus ancien triomphera ; sauf s'il y a eu notification au débiteur : ce sera alors la date de notification la plus ancienne qui fera triompher le bénéficiaire.
L'établissement de crédit qui détient le bordereau le plus récent, ou qui n'a pas notifié avant l'autre cessionnaire, pourra engager la responsabilité civile, et pénale du cédant indélicat.
En cas de concurrence avec d'autres mécanismes de crédit, ou de paiement, il en sera de même, la date de notification de l'acte au débiteur fera foi.
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Modifié le 25/10/2011 à 14:39:28
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