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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Le notaire

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2. Le rôle du notaire

2. 2. L'acte authentique

L'acte authentique est exigé dans certains cas (donations, ventes d'immeubles notamment) mais peut également être choisi, pour tout acte, par les parties alors même qu'elles se sont pas soumises à ce formalisme.

L'acte authentique suppose que tous les signataires de l'acte soient présents afin que le notaire procède à la vérification de l'identité, de la capacité et des pouvoirs des intéressés.

Le notaire, également présent, est en mesure d'éclairer les parties sur la portée de leurs engagements, les conséquences de l'acte, et de leur donner toutes explications utiles.

Il veille au bon équilibre du contrat et s'assure du consentement éclairé, réel et juridiquement valable des parties.

Les parties signent l'acte, de même que le notaire.

Le notaire confère, en raison de sa qualité d'officier public, l'authenticité à cet acte et garantit le contenu de l'acte ainsi que sa date. On dit que l'acte a date certaine. En revanche, l’acte notarié, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique et par là même sa force exécutoire (cf. notamment Cass. civ., 7 juin 2012, n°11-17.759, parmi une série de 7 arrêts rendus le même jour par la cour de cassation).

Le notaire peut également transformer un acte sous seing privé en acte authentique.

Les parties à l'acte sous seing privé doivent alors comparaître devant le notaire et réitérer devant lui, le caractère original de la convention, ainsi que celui de leurs signatures.

Le notaire établit un acte de dépôt de l'acte sous seing privé et enregistre les déclarations des parties sur le caractère original de celui-ci. La force de l'acte sous seing privé devient alors la même que celle d'un acte conclu depuis son origine devant le notaire.

Date certaine : Une fois l'acte rédigé et signé, la date ne peut plus être contestée. On ne pourra alors prétendre que l'acte est anti-daté ou post-daté qu'en engageant une procédure d'inscription de faux (procédure complexe, équivalente à celle de la contestation d'une décision judiciaire pour partialité du juge).

Force probante : De même, l'acte authentique fait foi de son contenu, s'agissant des éléments constatés et vérifiés par le notaire. Ainsi, le contenu de l'acte est présumé exact et ne peut être contesté qu'au moyen de la procédure d'inscription de faux.

Force exécutoire : L'acte authentique bénéficie de la même force exécutoire qu'une décision de justice. Ainsi, lorsque le débiteur n'exécute pas ses obligations, l'acte authentique évite au créancier d'avoir à obtenir un jugement, s'il veut le poursuivre en exécution forcée, alors que c'est indispensable pour l'acte sous seing privé. L'acte authentique est exécutoire de plein droit, comme une décision judiciaire. Le créancier n'aura qu'à demander l'exécution forcée à un huissier en mettant en œuvre toute procédure coercitive adaptée à la situation.

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LES COMMENTAIRES
KHALILLE 02/10/2018 À 01:57:34

Bien fait

CORINNELE 14/10/2017 À 07:43:10

Très satisfaire de ce dossier , merci.

BABA TOUMANY LE 21/03/2013 À 15:31:20

merci

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Modifié le 02/04/2013 à 08:26:37

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