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Dossier de synthèse
Le surendettement des particuliers
Sommaire (cacher le sommaire)
3. La procédure judiciaire : le rétablissement personnel
Cette procédure est issue de la loi Borloo de 2003.
Pour qu'elle puisse être ouverte, il faut que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par une impossibilité réelle de pouvoir mettre en uvre les mesures de traitement de son surendettement, proposées par la commission de surendettement. De plus, il doit être de bonne foi et être dans une situation qui le justifie.
Différentes personnes peuvent solliciter la mise en place de la procédure de rétablissement personnel, le débiteur, la commission de surendettement ou le juge du tribunal de grande instance (juge de l'exécution).
Elle peut être demandée par la commission au moment de l'instruction du dossier ou du choix de son orientation et lorsqu'elle ne peut envisager une procédure de traitement classique du surendettement.
Elle peut aussi être demandée par le débiteur au cours de l'exécution du plan de redressement ou des recommandations, par l'intermédiaire de la commission et lorsqu'il ne peut plus respecter ses engagements. Il peut également sollicité une telle procédure si aux termes d'un délai de 9 mois à compter du dépôt du dossier de surendettement, la commission n'a pas décidé de l'orientation.
Enfin, elle peut être sollicitée par le juge de l'exécution à l'occasion des recours exercés devant lui pour contester les décisions de la commission. Il faut que ce juge obtienne l'accord écrit du débiteur.
La saisine du juge engendre des conséquences. En effet, le plan de redressement ou les mesures de recommandations sont stoppés et toutes les mesures d'exécutions sont suspendues y compris les mesures d'expulsion du débiteur et ce jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure.
Le juge, une fois saisi, convoque le débiteur et les créanciers dans un délai d'un mois, à une audience d'ouverture. Durant cette audience, il peut inviter un travailleur social afin de l'assister. Enfin, après avoir entendu le débiteur et apprécié le caractère irrémédiable de la situation, le juge rend un jugement d'ouverture de la procédure.
Le jugement d'ouverture entraîne la suspension des procédures d'exécution (commandement de payer) contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. A compter de ce jugement, le débiteur ne pourra plus vendre ou céder ses biens sans l'accord du mandataire ou à défaut, du juge.
Le juge de l'exécution a tous les pouvoirs puisqu'il peut désigner un mandataire, faire procéder à une enquête sociale ou ordonner un suivi social du débiteur. Lorsqu'un mandataire est désigné, il doit procéder aux mesures de publicité destinées à recenser tous les créanciers du débiteur. Par la suite, ce mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue l'actif et le passif du débiteur. Enfin ce mandataire doit rendre au juge un rapport au sujet de sa mission dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
A partir de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers disposent d'un délai de deux mois pour déclarer leurs créances. La déclaration de créances doit comporter le montant principal de la créance, les éventuels intérêts, accessoires et frais de la créance, l'origine de la créance, la nature de la garantie dont elle est assortie, les voies d'exécution déjà engagées. Cette déclaration se fait auprès du mandataire et à défaut au greffe du juge d'exécution. Si la créance n'est pas déclarée, elle est automatiquement éteinte, sauf si le juge prononce un relevé de forclusion (procédure qui rétablit un droit pour un créancier, ici le droit d'être payer). La demande de relevé de forclusion doit être faite dans les six mois de la publication du jugement d'ouverture. Attention, lorsque la créance a été omise par le débiteur ou que le créancier, connu, n'a pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit, il recouvre le droit d'être payé.
Le rétablissement personnel sans liquidation (articles R. 334-19 et suivants du Code consommation)
La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation doit être notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute contestation devant être faite par lettre adressée ou remise au greffe du juge de l'exécution, en précisant les motifs de la contestation.
La Commission transmet alors au juge la recommandation, accompagnée du dossier, pour lui conférer force exécutoire.
La procédure distingue ensuite selon que le juge est seulement saisi
- d'une demande tendant à conférer à la recommandation force exécutoire :
En l'absence de contestation, le juge effectue un contrôle de forme et de fond. Il s'assure en effet non seulement du respect de la procédure, mais encore du bien-fondé de la recommandation. Il prend ensuite sa décision par voie d'ordonnance. En cas de décision positive, le greffe établit autant de copies exécutoires qu'il y a de parties, et les envoie à la Commission, laquelle les adresse ensuite aux parties. De plus, dans un délai de quinze jours, un avis de l'ordonnance du juge conférant force exécutoire à la recommandation est publié au BODACC, par le greffe
- d'une contestation
En cas de contestation élevée par un ou plusieurs créanciers, un appel à ceux-ci est effectué et le greffe convoque les parties quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation. Le juge de l'exécution, contrairement à situation précédente, statue alors par jugement, lequel est susceptible d'appel. (si le juge ordonne un rétablissement personnel sans liquidation, le jugement fait l'objet d'une mesure de publicité au BODACC)
Le rétablissement personnel avec liquidation
L'accord du débiteur est requis pour cette procédure, et si le dossier est orienté vers le rétablissement personnel avec liquidation, cet accord doit être reçu par écrit (C. consom., art. R. 334-28).
En cas de contestation sur l'orientation du dossier, le juge de l'exécution peut décider d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation et dans ce cas l'accord du débiteur peut être exprimé verbalement (C. consom., art. R. 334-29).
Les parties sont ensuite convoquées à l'audience d'ouverture au moins un mois à l'avance. Puis, procédure de déclaration des créances, délai de six mois pour le mandataire pour effectuer le bilan économique et social du débiteur.
Au vu de l'état des créances déclarées, le juge ordonne la liquidation, ou la clôture pour insuffisance d'actif, par jugement susceptible d'appel.
Il est possible de vendre de gré à gré un bien (C. consom., art. R. 334-42 à R. 334-47).
Une fois que les biens ont été liquidés, le liquidateur établit un projet de répartition du prix entre les créanciers qui peuvent êtres convoqués. Ces derniers peuvent le contester dans un délai de quinze jours.
A défaut de contestation, le liquidateur transmet son projet au juge à fin d'homologation. Le juge lui confère alors force exécutoire par ordonnance.
En cas de contestation,le juge procédera à la répartition par jugement. Dans tous les cas, la Caisse des dépôts et consignation procède, dans le mois, au paiement des créanciers.
Il faut notez que le juge a également le pouvoir de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement (Civ. 2e, 12 avr. 2012, n° 11-12.160). L'article L. 333-2 du code de la consommation envisage trois cas de déchéance, dont celui du débiteur qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéde à des actes de disposition de son patrimoine au cours de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou de certaines mesures visées par l'article L. 331-7 ou l'article L. 331-7-1 du code de la consommation.
Une réponse ministérielle (Marini n° 10318, JO Sénat 25 mars 2010) apporte des précisions sur le régime de l'auto-entrepreneur au regard des situations de surendettement.
L'Administration est venue préciser qu'une personne ayant bénéficié d'un plan de redressement, au titre de la procédure de surendettement des particuliers, peut créer par la suite une activité professionnelle indépendante notamment dans le cadre du dispositif de l'auto-entrepreneur.
Une fois son activité créée sous ce régime, ce dernier devient alors un entrepreneur individuel bénéficiant d'un régime fiscal et social simplifié, soumis pour le reste aux mêmes règles que tous les autres professionnels exerçant la même activité.
En tant qu'entrepreneur individuel, l'Administration ajoute qu'il relève des procédures prévues par le livre VI du Code de commerce (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires), dont le champ d'application s'étend à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.
Conformément aux dispositions de l'article L. 333-3 du Code de la consommation, il ne pourra alors plus bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Attention, la loi du 22 Décembre 2010 relative à " l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires" prévoit le transfert du contentieux du surendettement au Tribunal d'Instance. Un décret du 28 Juin 2011 (n°2011-741) organise le transfert du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance à compter du 1er septembre 2011. Un transfert progressif des affaires en cours aura lieu jusqu'au 1er Mars 2012.
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Modifié le 16/01/2014 à 16:20:33
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