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Dossier de synthèse
Le surendettement des particuliers
Sommaire (cacher le sommaire)
1. La saisine de la commission de surendettement
1. 4. L'examen de la recevabilité du dossier de surendettement
Une fois le dossier de surendettement déposé, la commission va procéder à l'examen de ce dossier afin de déterminer la recevabilité ou non de la demande. A compter de ce dépôt, la commission dispose d'un délai de 3 mois pour procéder à l'instruction et se prononcer sur l'orientation du dossier. Afin de mener à bien sa mission, elle peut demander des justificatifs complémentaires.
Cette commission vérifie les critères légaux, à savoir une impossibilité manifeste de régler les dettes, la bonne foi du demandeur, la signature de la demande et un dossier complet. Une fois sa décision prise, la commission de surendettement devra informer le demandeur et ses créanciers. La commission est bien évidemment tenue de motiver sa décision.
Si au terme du délai de trois mois, la Commission ne s'est pas prononcée, son secrétariat délivrera au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours est réduit au taux légal (à moins que la Commission en décide autrement).
A ce stade de la procédure, deux situations sont envisageables : soit la demande est irrecevable, soit la demande est recevable.
Quelque soit la décision de la commission, elle doit adressée une lettre recommandée avec accusé de réception. Elle informe également dans cette lettre qu'elle a la possibilité d'entendre le demandeur s'il le souhaite. De plus, cette lettre doit indiquer que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge de l'exécution (tribunal de grande instance) dans un délai de quinze jours suivant sa notification (article R331-8 du code de la consommation).
Lorsque la demande est déclarée irrecevable :
La décision prononçant l'irrecevabilité de la demande n'est notifiée qu'au débiteur.
Le demandeur peut exercer un recours. Dans ce cas, il doit adresser ce recours par déclaration signée (lettre) remise ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission. Celui-ci transmettra une copie de la déclaration du demandeur avec son dossier au juge de l'exécution (tribunal de grande instance).
Le juge de l'exécution va rendre sa décision par la suite. Il n'est pas tenu de procéder à une audience. Cette décision sera notifiée au demandeur et aux créanciers et une copie sera envoyée à la commission de surendettement. Il est important de savoir que la décision du juge de l'exécution n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Lorsque la demande est recevable :
La commission examine la situation du demandeur et lui propose un plan de redressement. S'il n'est pas possible de mettre en uvre des mesures de traitement du surendettement, la commission pourra proposé au demandeur après l'avoir convoqué et obtenu son accord, une procédure de rétablissement personnel.
La décision de recevabilité est notifiée à la fois au débiteur et aux créanciers, ainsi qu'à la Caisse d'allocations familiales dont dépend le débiteur.De plus, la lettre qui annonce la recevabilité de la demande doit préciser qu'elle entraine la suspension des mesures d'exécution et doit être notifiée aux agents chargés de l'exécution.
Le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 modifie la partie réglementaire du Code de la consommation en matière de surendettement des particuliers et complète ainsi la réforme de la loi du 1er juillet 2010.
Dès lors, de nouvelles dispositions concernant la suspension des procédures d'exécution (art. R. 331-11 à 331-11-3, suspension de plein droit), ainsi que la suspension des mesures d'expulsion (art. R. 331-12, suspension demandée au juge) ont été instaurées.
Pour les mesures d'expulsion du logement, les textes précisent le contenu de la demande qui doit être faite au juge. Le juge décidera d'ordonner ou non une telle mesure par jugement pouvant être frappé d'appel.
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Modifié le 16/01/2014 à 16:20:33
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