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Dossier de synthèse
Le travail dissimulé
Sommaire (cacher le sommaire)
1. Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé est envisagé aux articles L 8221-1 et suivants du Code du travail. Cet article dispose que sont interdits :
- Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
- La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
- Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
1. 1. La dissimulation d'activité
L'article L 8221-3 du Code du travail définit la dissimulation d'activité comme l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui n'a pas procédé intentionnellement aux déclarations ou immatriculations requises.
Cette personne n'a pas, en effet, demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation.
Il peut s'agir également d'un manquement à l'obligation de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale (URSSAF par exemple) ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
L'article L 8221-4 du Code du travail pose une présomption de caractère lucratif concernant les activités précitées. Les activités mentionnées à l'article L 8221-3, sont, en effet, présumées accomplies à but lucratif, sauf preuve contraire :
- Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
- Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
- Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
- Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
La dissimulation d'activité est une infraction intentionnelle. La loi envisage en effet la dissimulation comme la soustraction intentionnelle à l'une quelconque des obligations mentionnées par l'article du Code du travail relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité. Les juges doivent relever cette intention frauduleuse (Crim., 7 avril 1994).
Certaines activités sont exclues de cette qualification de travail dissimulé. Par exemple, pour des travaux d'urgence, il est admis d'après l'article L 8221-2 du Code du travail, qu'aucune déclaration ou immatriculation ne soient effectuées. L'article précité énonce en effet que sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
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Modifié le 24/01/2012 à 15:45:07
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