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Dossier de synthèse

Les apports en société

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2. L'évaluation de l'apport en nature

Avec l'apport en nature d'un bien se pose le problème de l'évaluation dudit bien.

Il existe en effet un danger consistant en la surévaluation des apports réalisés au profit de la société.

Le capital social ainsi composé de biens surévalués est artificiellement élevé. Cette technique dite du « mouillage des apports » peut avoir de lourdes conséquences.

En effet, le capital social de la société constitue le seul gage des créanciers, et donc en cas de difficultés de paiement la solvabilité de la société se dégonfle comme une baudruche.

La surévaluation de certains biens engendre un déséquilibre entre les associés eux-mêmes.

En effet, certains associés vont recevoir des droits sociaux en plus grande quantité par rapport à la valeur réelle des apports qu'ils auront effectués.

Dans les sociétés à risque illimité, les associés répondent des dettes sociales sur leur patrimoine personnel.

Ainsi, une erreur d'évaluation des apports en nature ne porte par réellement préjudice aux créanciers sociaux. Ceux-ci peuvent en effet poursuivre les associés indéfiniment et solidairement sur leur patrimoine personnel.

Pour toutes les sociétés dans lesquelles le risque est limité au montant de l'apport (SARL, EURL) des règles spécifiques de contrôle ont été instituées.

Ainsi, l'évaluation doit être réalisée par un commissaire aux apports, lequel fixe sous sa responsabilité la valeur du bien apporté.

L'associé apporteur se trouve dans la situation d'un vendeur. Il doit une garantie d'éviction et la garantie des vices cachés. Ainsi, l'apporteur d'un fond de commerce ne doit causer d'actes de concurrence au fond de commerce apporté.

Un apport peut avoir lieu en usufruit en jouissance ou en nue propriété.

L'apport en jouissance consiste à mettre un bien à la disposition de la société, laquelle ne peut en disposer, le céder ou le donner en garantie.

La société en devient propriétaire à charge de rendre à l'apporteur en jouissance une chose équivalente au terme de la convention.

Cet apport est peu fréquent dans la pratique.

L'apporteur conserve l'assurance de pouvoir récupérer son bien à la dissolution de la société puisqu'il ne fait pas partie du patrimoine social, les créanciers sociaux n'ont aucun droit sur ce bien.

L'apport en usufruit d'un bien est situé à mi chemin entre l'apport en propriété et l'apport en jouissance.

Cet apport est réalisé par le transfert du droit réel qu'est l'usufruit. Il permet à la société d'user de ce bien et d'en tirer profit, comme le ferait un usufruitier.

En revanche, la société ne peut pas en disposer et le vendre puisque l'apporteur conserve la nue propriété du bien.

L'apporteur reçoit des doits sociaux à concurrence de la valeur de l'usufruit. Cet usufruit doit être limité dans le temps, et ne pet excéder une durée de 30 ans. Au terme de l'usufruit, la pleine propriété se reconstitue.

L'apporteur récupère ainsi la pleine propriété de son bien.

En cas d'apport en nue propriété d'un bien à la société, celle-ci dispose des droits du nu propriétaire sur le bien apporté et l'associé continue de jouir du bien en sa qualité d'usufruitier.

L'apporteur reçoit en contrepartie de l'apport des droits sociaux correspondant à la valeur de la nue propriété et lors de son décès, la société devient propriétaire du bien.

Attention: l'apport en usufruit d'un bien à une société réalisé dans le seul but d'échapper à l'ISF entre dans le cadre de l'abus de droit.

Les prérogatives fiscales étant réparties entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Ainsi, il appartient, en principe, à l'usufruitier de déclarer à l'impôt sur la fortune (ISF) la valeur en pleine propriété du bien sauf si l'usufruit du bien présente un caractère professionnel.

En effet, les biens qui présentent pour le contribuable un caractère professionnel peuvent être exonérés d'ISF. Mais la Cour de cassation exerce, néanmoins, un contrôle sur le caractère professionnel d'un bien inscrit à l'actif du bilan d'une société ou d'une entreprise lorsque ce bien n'est pas nécessaire à son activité.

Les juges écartent ainsi de nombreux montages réalisés dans le but exclusif d'éluder ou d'atténuer l'impôt et en tirent les conséquences du point de vue fiscal en établissant l'impôt d'après la situation qu'ils estiment réelle.

Dans une affaire, un contribuable a réalisé l'apport en usufruit de plusieurs immeubles à une société commerciale (EURL). Ces immeubles, situés dans des stations balnéaires, étaient mis en location. La valeur de ces immeubles, inscrite au bilan de la société, n'avait pas été portée dans la déclaration d'ISF du contribuable car celui-ci avait estimé que l'usufruit de ces biens présentait un caractère professionnel.

Mais les juges ont considéré que l'apport en usufruit de l'un des immeubles à une société commerciale avait un but exclusivement fiscal. En effet, selon la Cour de cassation, le seul objectif de l'inscription à l'actif de la société commerciale de l'usufruit était de conférer à ce dernier un caractère professionnel afin qu'il soit exonéré d'ISF. Or le caractère professionnel de l'usufruit n'était pas démontré du fait de l'offre de location extrêmement limitée de l'immeuble concerné. En effet, certaines années, aucun encaissement de recette n'avait eu lieu, le contribuable ne mettant en location le logement que dans des périodes très courtes et s'en réservait l'usage le reste du temps.

Dans le cadre de la procédure d'abus de droit, la Cour de cassation a donc, par un arrêt en date du 7 décembre 2010 (pourvoi n° 10-10054), décidé qu'il convenait de réintégrer la valeur de l'usufruit du bien immobilier concerné dans la déclaration d'ISF du contribuable.

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LES COMMENTAIRES
ABDELMAJIDLE 07/10/2015 À 14:54:50

c'est très intérréssant

MARTINELE 25/01/2014 À 20:09:45

bon dossier

ORNESTOLE 18/12/2013 À 09:23:48

merci pour la documentation

EL GAMOUZLE 18/06/2013 À 06:36:00

merci beaucoup pour l'aide

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Modifié le 25/10/2011 à 14:02:31

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