2. 6. Le paiement des droits de donation
Les droits de donation sont normalement payés par le donataire donc la personne qui reçoit la donation.
Cependant, le donateur a la possibilité de prendre en charge les droits de donation. Cela ne donnera pas lieu à une perception complémentaire de droits. En effet, le montant payé par le donateur ne sera pas ajouté à la base applicable au barème des droits de mutation à titre gratuit.
Le paiement des droits de donation doit être fait de manière globale. En effet, si en matière de succession, un fractionnement des paiements est possible, en matière de droits de donation, cela est impossible. Il existe toutefois une exception concernant les droits de donation pour transmissions d'entreprises. Il est alors possible de payer de manière fractionnée les droits de donation.
Les moyens de paiement des droits de donation sont quant à eux les mêmes que ceux qui peuvent être utilisés en matière de paiement de droits de succession. Ce paiement se fait normalement en numéraire mais l'Etat admet le paiement des droits de succession par la remise :
- D'oeuvres d'Art, livres, objets de collection
- La remise de certains immeubles bâtis ou non,
- De bois et forêts
- De titres de sociétés cotées
Remarque importante concernant les donations graduelles et résiduelles : Pour obtenir des informations concernant les donations graduelles et résiduelles, nous vous invitons à télécharger gratuitement la fiche pratique intitulée les différents types de donations, sur notre site Documentissime.
L'article 784 C du Code général des Impôts dispose que « dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit. Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le donateur et le second donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.
Les droits acquittés par le premier donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second donataire. »
Cela veut donc dire que le premier gratifié, donc le premier bénéficiaire de la donation va devoir payer les droits de mutation à titre gratuit normaux. Le second bénéficiaire n'aura pas à payer de droits de donation au moment de celle-ci.
Cependant, lors du décès du premier bénéficiaire, le second bénéficiaire va recueillir le bien transmis. Il devra alors payer des droits de donation en fonction de son lien de parenté avec le donateur initial.
Cependant, les droits de donation que devra payer le second bénéficiaire seront diminués de ceux qui ont déjà été payés par le premier gratifié lors de la donation.
Nos conseils : Les donations sont un bon moyen d'organiser sa succession. En effet, elles peuvent permettre d'éviter les conflits lors de l'ouverture de la succession future. De plus, l'Etat, ces dernières années a très largement encouragé aux donations en proposant des abattements de droits très importants comme par exemple pour les donations entre parents et enfants. Mais faire une donation n'est pas un acte anodin. La donation est un acte définitif et irrémédiable, sur lequel on ne peut, en principe, pas revenir. Il convient donc pour le donateur de prendre conseil auprès de son notaire mais aussi de veiller à ne pas se dépouiller de tout son patrimoine.
La révocation d'une donation est encadrée par l'alinéa de l'article 957 du code civil. Il précise que la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Dans un arrêt en date du 1er février 2012, (N° de Pourvoi : 10-27.276.) la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que ce délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption.