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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Les heures supplémentaires et les réductions du temps de travail: RTT

Sommaire afficher

1. Quel est le régime juridique des heures supplémentaires au temps de travail ?

1. 4. Comment sont traitées les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel ?

Pour l'employeur, il n'est donc plus nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail avant de faire effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Pour le salarié, chaque heure supplémentaire au-delà du contingent ouvre droit, en plus de son paiement au taux majoré habituel à une contrepartie en repos dont la durée varie en fonction des effectifs de l'entreprise (50 % dans les entreprises de 20 salariés et moins, 100% dans les entreprises de plus de 20 salariés au plus).

En cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures supplémentaires accomplies, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes. Lorsque le litige porte sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, la charge de la preuve revient aussi bien à l'employeur qu'au salarié (article L. 3171-4 du code du travail). Toutefois, le salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires et en réclame le paiement, doit préalablement fournir au juge des éléments pour étayer sa demande. C'est uniquement dans un second temps que l'employeur doit fournir des éléments pour prouver les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Ainsi, la demande du salarié doit être étayée pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au vu de ces éléments, les juges forment leur conviction et peuvent ainsi rendre leur décision (Code du travail, art. L. 3171-4).

Le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées ou sa demande pourra être rejetée.

Pour la Cour de cassation (arrêt du 24/11/2010), un décompte d'heures établi par le salarié peut être un élément suffisamment précis auquel l'employeur peut répondre.

A défaut d'avoir dans son entreprise, une badgeuse, votre recours restera celui des attestations de vos collègues, clients, et fournisseurs. Mais ces témoignages sont difficiles à obtenir.

Pour prouver la réalisation d'heures supplémentaires, le premier réflexe consiste à quantifier le nombre d'heures et de vous appuyer sur les arrêts récents de la Cour de cassation ayant donné gain de causes à des salariés n'ayant que peu de preuves à fournir : 

- Cour de cassation 24 novembre 2010
- Cour de cassation 15 décembre 2010

« Qu'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que les juges du fond ne peuvent, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, ne peuvent rejeter une demande en paiement formulée par un salarié, en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des éléments apportés par le salarié de nature à étayer sa demande et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de lui fournir ; qu'il ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur » Cour de cassation 24 novembre 2010.

« pour rejeter la demande d'heures complémentaires de Madame X..., la Cour d'appel a jugé que celle-ci, qui n'avait versé aux débats qu'un seul décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, n'avait versé aucun élément de nature à étayer sa demande ;

qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur les éléments de preuve versés aux débats par la salariée, alors même que l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par celle-ci pour les périodes litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. » Cour de cassation 24 novembre 2010.

Encore,

« Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le document récapitulatif dactylographié non circonstancié produit, alors que des heures supplémentaires figurent sur les bulletins de salaire, n'est pas de nature à étayer la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cour de cassation 15 décembre 2010.

En conclusion, il convient de savoir que le régime de la preuve décidé par le Code du travail et contrôlé par la Cour de cassation est au fait des réalités et permet de faire valoir ses demandes même avec peu d'éléments.

Il convient néanmoins de rappeler que les juges de première comme de seconde instance ont régulièrement tendance à ne pas respecter cet équilibre et à rendre le régime de preuve plus défavorable au salarié.

Quelle est la véritable force probante des mails?

Les mails envoyés à différentes heures sont des moyens de preuve faciles à obtenir pour le salarié qui veut réclamer des heures supplémentaires.

La Cour de Cassation vient d'apporter un bémol à sa jurisprudence très favorable aux salariés quant à la preuve des heures supplémentaires en limitant la portée desdits mails au regard du contenu du contrat de travail du salarié.

La Cour de cassation, chambre sociale par arrêt du 22 mars 2011 (N° pourvoi: 09-43307) refuse de considérer que des mails adressés à certaines heures puissent prouver le temps de travail du salarié lorsque ce dernier avait été autorisé par son contrat de travail à modifier ses horaires.

Elle conclut : "que la circonstance que le salarié ait envoyé des mails à 7 h 14 ou à 20 h n'était pas déterminante dans la mesure où il avait contractuellement la faculté de décaler ses horaires de présence, et relevé qu'il ne produisait aucun décompte précis établi au jour le jour de ses horaires de travail. "

> Voir tous les dossiers sur le thème : L'aménagement du temps de travail

LES COMMENTAIRES
STEPHANIELE 04/12/2017 À 15:45:06

site très pratique et facile.

ISABELLELE 10/04/2014 À 04:26:29

super merci

MOILE 17/08/2012 À 19:12:15

Très intéressant !

JOSETTELE 01/06/2012 À 15:10:57

interressant pour informer les collàgues

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Modifié le 09/07/2012 à 15:19:53

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