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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024
Dossier de synthèse
Les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat
Sommaire (cacher le sommaire)
3. Le Conseil d'Etat
3. 2. Procédure
L'article L 111-1 du Code de justice administrative dispose que le Conseil d'Etat statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel.Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement.
Le Conseil d'Etat émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée.
Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.
En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant unedifficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours,transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée.
Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
Concernant plus spécifiquement la procédure, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux ou par des formations de sous-sections réunies. Elles peuvent également être rendues par chaque sous-section siégeant en formation de jugement.
Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, parordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
Le recours à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation est toujours requis, sauf :
- en premier ressort et en appel, pour les requêtes en excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives, les recours en appréciation de légalité, les litiges en matière électorale et les litiges concernant la concession et le refus de pension ;
- pour les pourvois en cassation contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et contre les décisions des cours régionales des pensions.
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Bonne journée
merci
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Modifié le 23/01/2014 à 11:30:34
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