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Dossier de synthèse
Les mesures conservatoires
Sommaire (cacher le sommaire)
1. La saisie conservatoire
1. 2. La procédure de saisie
Si le créancier ne dispose pas d'un des titres précédemment énumérés, il doit saisir le juge de l'exécution (JEX) d'une demande de saisie conservatoire.
L'article 69 de la loi du 9 juillet 1991 précise que l'autorisation peut également être donnée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant out procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Le juge doit être saisi par requête ; celle-ci doit être motivée, préciser le montant de la dette et la nature des biens sur lesquels doit porter la saisie.
Le juge de l'exécution compétent est celui du tribunal de grande instance (TGI) du domicile du débiteur.
Si le juge de l'exécution accède à cette demande, le créancier dispose de 3 mois pour l'exécuter. Passé ce délai, la décision n'est plus valable.
Le créancier dispose de 3 mois pour faire exécuter la saisie ordonnée par le juge. Passé ce délai, la décision n'est plus valable.
Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre constatant la créance, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.
L'huissier de justice dresse l'acte de saisie conformément à l'article 221 du décret du 31 juillet 1992.
L'acte de saisie doit contenir à peine de nullité :
a. la mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie,
b. la désignation détaillée des biens saisis,
c. si lé débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens,
d. la mention en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans certains cas et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procèderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens,
e. la mention en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile,
f. la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celles relatives à l'exécution de la saisie,
g. l'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.
Les biens pouvant faire l'objet d'une saisie conservatoire tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur (article 74 de la loi du 9 juillet 1991).
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Modifié le 24/10/2011 à 17:10:29
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