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Dossier de synthèse

Les mesures conservatoires

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2. Les sûretés judiciaires

2. 2. Les formalités et la procédure

Concernant la procédure, il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable du juge de l'exécution (JEX) lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire.

Dans l'hypothèse où il existe un titre exécutoire constatant la créance, le créancier peut contacter directement un huissier de justice afin que celui-ci constitue une sûreté sur les biens du débiteur.

Une sûreté judiciaire est opposable aux tiers au jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrite par un décret en Conseil d'Etat.

Le droit des sûretés a été modifié par l'ordonnance du 23 mars 2006 ainsi que par celle du 30 janvier 2009. Le fait pour l'huissier de justice de dénoncer au débiteur l'inscription provisoire du privilège est souvent suffisant pour déclencher un règlement ou la mise en place d'un échéancier. Le privilège permet au créancier de bénéficier d'une garantie de paiement sur son débiteur en cas de vente des biens de celui-ci.

Les biens frappés d'une sûreté judiciaire peuvent être vendus, mais le créancier inscrit dispose de droits sur le prix.

Ces publicités provisoires doivent ensuite être confirmées par des publicités définitives (ceci suppose que le créancier ait obtenu un titre exécutoire passé en force de chose jugée).

Ce sont les articles 251 et suivants du décret du 31 juillet 1992 qui précisent les différentes formalités de publicité.

La publicité provisoire consiste en une inscription d'hypothèque opérée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux. L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre.

Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant notamment la désignation du créancier et celle du débiteur ainsi que l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise.

Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles 178 à 181 selon le cas. Cette déclaration contient notamment la désignation du créancier et du débiteur ainsi que l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise.

A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, lé débiteur en est informé par acte.

Selon l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, cet acte contient à peine de nullité : une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été requise ; l'indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté ; la reproduction des articles 210 à 219 et 256.

La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive (article 260 du décret). Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.

La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :

1) du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée,

2) si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 256 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation,

3) si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.

A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au JEX.

La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée. Les frais sont supportés par le créancier.

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LES COMMENTAIRES
ALAINLE 17/11/2014 À 17:23:59

Ce doc me sera très utile.

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Modifié le 24/10/2011 à 17:10:29

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