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Dossier de synthèse
Les recours contres les décisions de l'administration
Sommaire (cacher le sommaire)
2. Le recours contentieux
Le recours contentieux désigne un recours exercé devant les juridictions administratives.
Il en existe deux types principaux, le recours pour excès de pouvoir (ou recours en annulation), et le recours de plein contentieux (ou de pleine juridiction).
Concernant le recours pour excès de pouvoir, nous vous invitons, pour aller plus loin dans le sujet, à télécharger sur notre site Documentissime, la « Fiche de synthèse sur le recours pour excès de pouvoir : le REP », disponible dans la rubrique Les recours contre les décisions administratives.
De manière sommaire, il y a recours pour excès de pouvoir lorsque l'administré demande l'annulation d'une décision administrative. Pour justifier sa demande, il doit s'appuyer soit sur le fait que la décision attaquée n'est pas conforme à la légalité c'est-à-dire à une loi, un décret, un arrêté, soit qu'elle est fondée sur des motifs erronés ou inexacts, soit que la procédure d'élaboration de la décision n'a pas été respectée, soit encore que l'autorité qui a pris la décision n'était pas compétente.
Le juge administratif doit contrôler la légalité de la décision et l'annule ou la valide.
Concernant le recours de plein contentieux, le juge peut, en plus d'annuler ou d'invalider une décision, la modifier ou lui en substituer une nouvelle, constater des obligations et prononcer des condamnations nouvelles.
Il peut condamner l'administration à verser des dommages et intérêts au requérant ou lui adresser des injonctions.
En exerçant un recours contentieux, l'intéressé demande au juge administratif d'annuler la décision prise par son administration.
La juridiction doit être saisie par écrit, sur papier libre. La requête doit indiquer :
- les nom et prénom du demandeur et ses coordonnées,
- l'exposé précis des faits,
- les arguments juridiques sur la base desquels le demandeur conteste la décision et fonde son recours,
- les conclusions du requérant (c'est-à-dire ce qu'il demande au final, soit l'annulation de la décision, sa modification, l'attribution de dommages et intérêts, )
La requête doit être accompagnée de la décision attaquée et de toutes les pièces justificatives utiles à la résolution du litige.
Elle doit être transmise au greffe du tribunal en autant d'exemplaires qu'il y a de parties au litige, plus deux autres.
Le recours pour excès de pouvoir peut être exercé sans avocat et la requête peut prendre la forme d'un simple courrier.
En revanche, l'assistance d'un avocat, qui rédige la requête, est obligatoire en cas de recours de plein contentieux.
Le requérant dispose en principe d'un délai de 2 mois pour saisir le juge, à compter de la notification de la décision.
Le recours contentieux n'a pas d'effet suspensif, la décision contestée continue de s'appliquer jusqu'au jugement.
Cependant, les recours administratifs sont souvent un préalable au recours contentieux.
En cas de réponse défavorable de l'administration au recours administratif, l'agent peut exercer un recours contentieux devant le juge administratif dans les 2 mois suivant soit la notification de la décision de rejet du recours administratif, soit l'expiration du délai de réponse de 2 mois dont disposait l'administration.
Autrement dit, l'administré dispose de 2 mois pour agir soit à compter du refus explicite de l'administration, soit de son refus implicite, caractérisé par son silence gardé plus de 2 mois.
Le recours administratif prolonge le délai du recours contentieux.
Le recours contentieux devant le juge administratif doit être exercé dans les 2 mois suivant la notification de la décision contestée.
Or, l'agent qui saisit son administration d'un recours administratif dispose d'un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le juge administratif, en cas de confirmation par l'administration de sa décision défavorable.
En principe, le requérant doit saisir le tribunal administratif du lieu où se trouve le siège de l'autorité administrative dont il conteste la décision, cependant il existe de nombreuses exceptions.
En cas de recours pour excès de pourvoir, si le juge prononce l'annulation de la décision administrative attaquée, cette décision est réputée n'avoir jamais existé. L'administration doit donc reconstituer le passé comme si la décision annulée n'était jamais intervenue.
En cas de jugement défavorable du tribunal administratif, l'agent peut faire appel devant la Cour administrative d'appel du lieu où se trouve le tribunal administratif qui a rendu le jugement.
Di l'arrêt de la Cour administrative d'appel est défavorable à l'intéressé, il peut se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat.
Pour aller plus loin sur ces questions, nous vous invitons à consulter sur notre site Documentissime la « Fiche de synthèse sur les juridictions de l'ordre administratif » disponible dans la rubrique Les recours contre les décisions administratives.
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Modifié le 20/03/2014 à 13:32:37
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