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Dossier de synthèse

Procédures collectives : la faillite personnelle et l'interdiction de gérer

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2. Les interdictions de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise

2. 2. Les effets de l'interdiction de gérer

Comme le précise l'article L 653-8 du Code de Commerce, cette sanction a pour effet d'interdire de « diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci »

Cette mesure consiste donc à éloigner une personne du monde des affaires. En effet, il s'agit d'une personne n'ayant pas su reconnaitre les difficultés que rencontrait son entreprise.

De plus, l'article L 653-9 du Code de Commerce ajoute que cette sanction interdit aussi au dirigeant d'exercer son droit de vote dans la personne morale débitrice. Le tribunal peut aussi enjoindre le dirigeant de céder ses actions ou parts sociales dans la personne morale débitrice, ou même ordonner la cession forcée par les soins d'un mandataire de justice. Il s'agit donc d'une sorte d'expropriation.

Le montant récupéré de la vente de ces parts servira alors à combler le passif.

Ici aussi, comme pour la faillite personnelle, c'est au moment du prononcé de la sanction, que le tribunal doit en fixer la durée. En tout état de cause, celle-ci ne pourra jamais excéder 15 années.

Les effets de l'interdiction de l'article L 653-8 du Code de Commerce sont moins lourds que ceux prévus pour la faillite personnelle. En effet pour l'interdiction de gérer, l'interdiction peut être limitée qu'à tel ou tel type d'entreprise, elle peut donc être partielle, limitée.

Cependant, dans le cas de la faillite personnelle, l'interdiction est globales, totale.

La faillite personnelle représente donc une sanction plus lourde que l'interdiction de gérer. Cependant, c'est au tribunal de choisir. En effet, ces deux sanctions s'appliquent dans les mêmes cas.

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Modifié le 25/10/2011 à 14:49:21

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