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Dossier de synthèse
La Responsabilité Médicale
Sommaire (cacher le sommaire)
2. Mise en jeu de la responsabilité médicale
2. 2. La responsabilité de l'établissement de santé
Depuis une jurisprudence de 2004, le médecin est désormais un salarié comme les autres. Dès lors, la victime peut agir contre la clinique sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Pour ce faire, elle devra prouver l'inexécution des obligations découlant du contrat médical en application de la loi Kouchner du 2 mars 2002.
En pratique, un établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses salariés sur le fondement de la responsabilité du fait du préposé.
Depuis le revirement de jurisprudence opéré par l'arrêt Costedoat du 25 février 2000, le préposé fautif (le médecin) qui a agit dans les limites de ses fonctions, ne peut pas subir le recours subrogatoire de l'établissement hospitalier (recours dont le motif est pour l'établissement de se faire rembourser une partie de l'indemnité versée à la victime). De plus, le médecin qui a agit dans les limites de sa mission, confiée par le commettant (l'hôpital), ne peut pas voir sa responsabilité personnelle engagée. Il n'en reste pas moins qu'il demeure responsable pénalement de ses fautes personnelles (délit d'atteinte à la personne, violation du secret professionnel ).
Dés lors, la victime doit s'adresser au directeur de l'établissement hospitalier pour obtenir une indemnisation. Si la réponse est négative, il pourra saisir le tribunal administratif. Pour retenir la responsabilité de l'établissement il suffit qu'une faute dans l'exécution de son contrat de santé soit prouvée par le demandeur. La responsabilité de l'administration est donc systématiquement engagée, à charge pour lui de se retourner contre son préposé si celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions.
Par ailleurs, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, précise l'article L.1142-1 du Code de la santé publique.
C'est par trois arrêts rendus en 1999 que la Cour de cassation a définit les termes de cette responsabilité.
Tout d'abord, le contrat d'hospitalisation qui se forme entre le patient et l'établissement met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère.
Ensuite, le préjudice est constitué par la perte d'une chance d'échapper à une atteinte à son intégrité physique.
Enfin, la réparation accordée à la victime ne se limite pas au préjudice moral, mais à tous les chefs de préjudice évalués en droit commun.
A noter que cette responsabilité de plein droit n'est applicable qu'aux seuls établissements de santé. Les médecins, quant à eux, ne seront responsables qu'en cas de faute prouvée.
De plus, bien qu'il s'agisse d'une responsabilité de plein droit, il appartient au patient victime d'une infection nosocomiale de rapporter la preuve qu'elle a été contractée dans l'établissement de soins.
A noter que la jurisprudence a précisé le domaine de l'obligation d'information mise à la charge des cliniques. L'information doit concernée les prestations qu'elles sont en mesure d'assurer aux patients.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné ci-dessus ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et en cas de décès de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils :
- sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
- et qu'ils ont eu des conséquences anormales pour le patient, au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
- et présentent un caractère de gravité.
Ce caractère de gravité est apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte :
- du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ;
- de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Présente le caractère de gravité, au sens du décret n°2011-76 du 19 janvier 2011 : un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.
Les demandes d'indemnisation sont à présenter à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Rappelons que la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit a, parmi les caractères de gravité nécessaires, substitué à la durée de l'incapacité temporaire de travail la prise en compte soit de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, soit de la durée du déficit fonctionnel temporaire, afin d'ouvrir la procédure aux personnes sans emploi.
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Modifié le 02/09/2014 à 13:35:29
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