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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Le contrôle technique automobile

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3. La responsabilité des centres de contrôle technique

3. 2. Le contrôleur n'a pas détecté le défaut non apparent sur l'un des 125 points de contrôle obligatoires

Il est important de préciser à nouveau que le contrôle technique est effectué visuellement et sans démontage.
Ainsi, le contrôleur se borne à vérifier que le véhicule ne présente pas de défauts en apparence mais ne contrôle pas l'état de marche des éléments. Ainsi, si le défaut n'est pas apparent et ne peut légitimement être décelé par le contrôleur lors de ces vérifications, il ne pourra pas être tenu responsable s'il ne précise pas cette défectuosité sur le PV de contrôle.
Le contrôleur n'a en effet, pas à vérifier le bon fonctionnement du moteur ou de tout autre élément du véhicule mais doit se borner à constater, visuellement leur état.

Par un arrêt en date du 19 octobre 2004, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a précisé que la responsabilité du contrôleur ne pouvait être engagée, en dehors de la mission définie par l'arrêté du 18 juin 1991, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule. Elle a considéré qu'il incombait au propriétaire du véhicule de démontrer le manquement du contrôleur à son obligation de prudence et de vigilance.
Ainsi, si le propriétaire du véhicule estime que le contrôleur a commis une faute lors du contrôle, il doit prouver que le défaut était apparent et que le contrôleur aurait du le déceler.

Cette solution s'explique par le fait que les modalités du contrôle technique, strictement réglementées par l'arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d'effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule. Ce texte cantonne la mission du contrôleur à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés (réformés par l'arrêté du 13 octobre 2006), l'objectif de cette réglementation étant de permettre la réalisation, à grande échelle, d'opérations de contenu identique, simples et rapides.

Ainsi, il est indéniable que la responsabilité du contrôleur est engagée s'il néglige de détecter un défaut, perceptible et apparent, concernant un point qu'il a mission de vérifier, mais la spécificité de sa mission ne permet pas d'engager sa responsabilité lorsqu'il lui était impossible de détecter le défaut.

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Modifié le 29/01/2013 à 14:04:30

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