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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024
Dossier de synthèse
Le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise : la procédure de sauvegarde
Sommaire (cacher le sommaire)
2. Le déroulement de la procédure de sauvegarde
2. 3. L'adoption d'un plan de sauvegarde
Comme le prévoit l'article L 623-1 du Code de commerce, l'administrateur judiciaire doit dresser un bilan économique et social de l'entreprise.C'est aux vues de ce bilan que l'administrateur judiciaire va pouvoir proposer, en principe, un projet de plan de sauvegarde.
Remarque : L'administrateur peut aussi décider que la situation de l'entreprise nécessite la conversion de la procédure en redressement judiciaire, voire en liquidation.
Le projet de plan de sauvegarde doit être soumis à la consultation des comités de créanciers. En effet la loi a institué deux comités de créanciers : un comité des établissements de crédit et un comité pour les principaux fournisseurs de biens et de services.
Le plan de sauvegarde doit être soumis au tribunal. Le projet de plan doit déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles (L626-2 code de commerce).
Le projet de plan de sauvegarde doit aussi définir les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Le rapport de l'administrateur composé du bilan et du projet de plan de sauvegarde doit être communiqué au débiteur, représentants du personnel, les contrôleurs et mandataires judiciaires, à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail et au ministère public.
Avant de statuer sur l'opportunité du plan de sauvegarde, le tribunal doit entendre ou appeler les personnes qui ont eu communication du projet de plan, c'est-à-dire le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et les représentants du personnel.
Le tribunal peut donc à la suite de cela, faire un choix éclairé quant au sort de l'entreprise. Il n'est pas lié par les propositions du mandataire, il peut faire un choix libre.
Le tribunal peut donc rejeter le projet de plan de sauvegarde. En effet, s'il estime que le plan proposé ne permettra pas de « sauver » l'entreprise, ou même si les difficultés de l'entreprise sont telles qu'une sauvegarde n'est pas suffisante, alors le tribunal pourra rejeter la proposition.
Cependant, l'article L626-1 du Code de Commerce précise que « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. »
C'est donc au tribunal que revient le choix. Il doit examiner la situation de l'entreprise et analyser le projet de plan de sauvegarde afin de savoir si celui-ci permettra de résoudre significativement les difficultés de l'entreprise.
Afin d'être adopté, le projet de plan doit répondre à des exigences. L'article L 626-10 du Code de Commerce précise que : « le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintient et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. »
Le plan, afin d'être adopté doit être probable, les objectifs et les moyens prévus ne doivent pas être impossibles à tenir. Bien sur, il doit aussi être conforme aux finalités prévues :permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Si le tribunal adopte le plan, celui-ci ne pourra pas excéder 10 ans. C'est lui qui va déterminer la durée du plan.
De plus, il doit prévoir des mesures de réorganisation de l'activité ou de l'entreprise, mais il peut aussi prévoir la cession d'une ou plusieurs branches d'activités, les modalités de paiements des dettes.
La décision du tribunal est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation. En effet, la décision arrêtant ou rejetant un plan de sauvegarde, peut être attaquée par le débiteur, l'administrateur, mandataire judiciaire, comité d'entreprise ou des délégués du personnel, et ministère public (article L661-1 6° code de commerce).
De plus, les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. La tierce opposition est donc recevable dans ce cas. Le jugement statuant sur la tierce opposition est lui même susceptible d'appel et de pourvoi.
Pour veiller à la bonne exécution du plan de sauvegarde, le tribunal va nommer l'administrateur ou le mandataire judiciaire.
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très bonne synthèse
très bon doc qui me sera d'une grande utilité!
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Modifié le 02/09/2014 à 13:37:50
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