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Dossier de synthèse
Les Associations de Consommateurs
Sommaire (cacher le sommaire)
2. Accompagnement en justice
Outre le rôle de conseil qui leur est dévolue, les associations de consommateurs peuvent agir en justice (en représentant et en défendant l'intérêt du consommateur qui n'a pu trouver un règlement amiable avec le professionnel ou l'administration) et exercer l'action civile dans le cadre de quatre procédures spécifiques qui sont issues de la loi du 8 janvier 1988.Mais quelque soit l'action entreprise, il convient de préciser que l'association de consommateurs ne peut se substituer au consommateur qui souhaiterait qu'elle le représente afin de défendre ses propres intérêts. En l'état du droit français, « nul ne plaide par procureur ».
Cela signifie que si l'association souhaite défendre les intérêts du consommateur qui la saisie, elle n'est habilitée à le faire que dans le cadre d'une action qu'elle entreprendrait afin de défendre l'intérêt collectif des consommateurs en général et non l'intérêt particulier d'un seul consommateur.L'association de consommateur peut défendre les intérêts collectifs selon deux moyens :-soit indépendamment de toute instance engagée par le consommateur concerné, en agissant à titre principal.- Soit au côté du consommateur à l'occasion d'une instance civile qu'elle aura elle-même initiée pour des faits qui ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale, mais pour demander la cessation des agissements illicites d'un professionnel ou la suppression de clauses illicites des contrats que celui-ci propose au public (L421-7 C.commerce).Les quatre hypothèses selon lesquelles une association de consommateur peut intervenir sont les suivantes : -
En cas d'infraction pénale : les associations de consommateurs agrées ont la faculté de soit demander des dommages intérêts ; soit de demander au juge la cessation des pratiques illicites ou alors la suppression des clauses abusives d'un contrat. Ces demandes seront recevables que si il y'a eu atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs et peuvent être formulés pendant l'audience ou par courrier adressé au Procureur de la République.
En cas de litige contractuel : en l'absence de la commission d'une infraction pénale par le professionnel, les associations de consommateurs ne peuvent pas se substituer au consommateur lésé dans le cadre du déclenchement des poursuites, ce dernier ayant seul intérêt à agir. Cependant, une fois que le consommateur a pris l'initiative des poursuites, les associations de consommateurs agrées peuvent intervenir dans la procédure judiciaire pour appuyer les prétentions du consommateur et demander la réparation du préjudice subi pour l'intérêt collectif des consommateurs.
En l'absence de tout litige : les associations de consommateurs peuvent agir par le biais d'une action préventive. Elles peuvent demander au juge civil, avec une possibilité d'astreinte le cas échéant, la suppression des clauses abusives insérées dans des contrats qui sont proposés aux consommateurs. - L'action en réparation conjointe : cette dernière action peut être exercée lorsque plusieurs consommateurs ont subi des préjudices individuels mais commis par le fait d'un seul et même professionnel, ayant donc une origine commune. Pour que cette action soit possible, il faut que deux, au moins, des consommateurs concernés, aient donné mandat à une association agrée au plan national, d'agir en leur nom, en réparation du préjudice subi et ce devant toute juridiction.Si l'action en représentation conjointe est à rapprocher à la « class' action » utilisée devant les tribunaux anglo-saxons, ces deux actions sont tout de même distinctes. En effet, la «class action» est un système juridique développé aux Etats-Unis permettant à toute personne ayant subi un même type de préjudice de bénéficier de toutes décisions de justice pour une situation similaire, et ce sans avoir à préfinancer aucuns frais d'avocats.
Si plusieurs projets de texte ont été élaborés afin de transposer une version améliorée de ce système en France, aucun n'ont à ce jour aboutit. La première difficulté porte sur l'interdiction faite au juge à l'article 5 du Code civil, de se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire (interdiction due au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs). La deuxième est liée à la théorie du droit d'action, et notamment au principe selon lequel nul ne plaide par procureur ; un plaignant ne peut saisir les tribunaux au nom d'un autre s'il n'a pas reçu au préalable un mandat officiel de sa part.
Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées, ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national, peut, si elle a été mandatée par au moins 2 des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur et ne pas intervenir après que l'Association ait initié la procédure judiciaire.
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Modifié le 25/10/2011 à 09:59:15
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