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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024
Dossier de synthèse
L'apport d'un bien commun à la société
Sommaire (cacher le sommaire)
1. L'apport du bien dépendant de la communauté
Il faut être vigilant lorsque les époux apportent un bien dépendant de la communauté à une société. Longtemps, il a été interdit à deux époux d'apporter un bien dépendant de la communauté.
Aujourd'hui, les époux peuvent même être associés au sein d'une même société, même si les apports ne sont constitués que de biens communs.
En effet l'article 1832-1 du Code civil prévoit que « même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique ».
Aujourd'hui, un seul des époux peut apporter un bien dépendant de la communauté sans qu'aucune disposition ne vienne restreindre cette liberté.
En revanche, lorsque l'un des époux apporte un bien à une société, le régime diffère selon que l'apport est réalisé au profit d'une société par actions, ou au profit d'une société dont les droits sociaux sont représentés par des parts non négociables librement.
- Lorsque l'apport du bien commun est réalisé au profit d'une société par actions :
Le bien commun est alors apporté au profit d'une société anonyme, d'une SAS etc. Dans une telle hypothèse, lorsque l'apport est réalisé par les deux au profit de la société, chacun d'eux se voit attribuer la qualité d'actionnaire de manière indivise sur les actions reçues.
Chacun des époux peut recevoir la qualité d'actionnaire pour une partie du bien commun apporté, il faut dans ce cas se référer aux dispositions du traité d'apport.
En revanche, si l'acte d'apport est réalisé par un seul des époux, et même s'il s'agit de biens communs, alors seul l'époux apporteur se voit attribuer la qualité d'associé. Dans une telle hypothèse, lui seul se voit attribuer la qualité d'associé, il participe aux décisions de la société, aux assemblées générales et perçoit les dividendes.
Même si l'époux apporteur a seul la qualité d'actionnaire, les actions reçues en contrepartie de l'apport d'un bien dépendent de la communauté, et les dividendes perçus seront des biens communs également. Cette situation peut poser un grand nombre de problèmes en cas de dissolution du lien conjugal.
En effet, dans une telle hypothèse en cas de liquidation de la communauté existant entre les deux époux il faudra attribuer les actions à l'un ou l'autre, voir les partager. Cette situation peut avoir de lourdes conséquences pour la société. Il est fréquent que le divorce du dirigeant conduise à la faillite de l'entreprise créée.
- L'apport d'un bien commun dans les sociétés autres que les sociétés par actions :
Ici le bien est apporté à une société de personnes, ou bien une société à responsabilité limitée.
Le législateur a entendu protéger l'époux commun en biens de l'apporteur. En effet, dans une telle société les titres ne sont pas librement négociables et du fait de la procédure d'agrément des nouveaux associés la cession des parts peut être plus complexe qu'une simple cession d'actions.
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition des droits sociaux.
Obligation d'information du conjoint d'un apport en numéraire sur des biens communs et prescription de l'action en nullité
L'époux marié sous le régime de la communauté légale (régime matrimonial classique), ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales, sans que son conjoint en ait été averti et sans que l'apport ne fasse état de cet avertissement.
En effet, l'article 1421 du Code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
A défaut d'avoir averti le conjoint, celui-ci peut demander son annulation notamment lorsque le couple entame une procédure de divorce. La question du délai de prescription de l'action peut alors se poser, comme dans une affaire examinée par la Cour de cassation le 23 mars 2011.
Il est prévu à l'article 1427 du Code civil, que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 ans à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.
En l'espèce, un époux commun en biens avec sa femme Mme Y., a constitué en 1998 avec sa compagne Mme Z., une SCI aux fins d'acquérir un bien immobilier sans en informer son épouse. L'année suivante Mme Y. a eu connaissance de l'existence de cette société et du caractère fictif de l'apport en biens propres effectué par son mari, mais elle n'engage une action en nullité de l'apport réalisé par son époux au profit de la SCI que 8 années plus tard. Quelques mois après, le divorce est définitivement prononcé.
Pour prononcer la nullité de l'apport en numéraire effectué par l'époux au capital de la SCI et la nullité de cette société sur le fondement de la fraude, le juge du fond énonce que si l'action engagée sur le fondement de l'article 1427 du Code civil est prescrite, elle ne se confond pas avec l'action fondée sur la fraude dont le conjoint est victime, qui se prescrit par 30 ans.
La Cour de cassation casse la décision au motif que l'action en nullité pour défaut d'information du conjoint, régie par l'article 1427 du Code civil, est soumise à la prescription de 2 ans et est exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du Code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction.
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Modifié le 02/09/2014 à 13:46:23
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